Dental Practice Owner Withdraws Appeal Against Short-Time Work Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office that rejected their application for short-time work compensation (RHT), initially based on the requirement of an actual work shortage, despite the appellant claiming a decrease in patient consultations due to isolation/quarantine measures necessitating a reduction in the dental practice's activity and staff workload. The court noted that following an order for supplementary documentation, including financial results and consultation logs to prove the alleged downturn, the appellant formally withdrew their appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Dental Practice Owner Withdraws Appeal Against Short-Time Work Compensation Denial: The court noted that following an order for supplementary documentation, including financial results and consultation logs to prove the alleged downturn, the appellant formally withdrew their appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the imposition of costs, which are applied when the case is struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/3682/2020
### [ATAS/992/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2806649) du 28.09.2021 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0009/ATAS_000992_2021_A_3682_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3682/2020 ATAS/992/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 septembre 2021 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 14 octobre 2020 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) et confirmant sa décision du 3 septembre 2020 au terme de laquelle l’OCE a refusé la demande de préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) formée par l’intéressé au motif que seule une perte de travail en tant que telle, qui n’était pas avérée en l’espèce, permettait de fonder un droit à l’indemnité en cas de RHT ;
Vu le recours interjeté le 13 novembre 2020 par l’intéressé, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) au terme duquel l’intéressé arguait que la baisse du nombre de consultations ne pouvait que s’accompagner de la baisse d’activité correspondante de son employée, que, depuis le mois de septembre 2020, le cabinet dentaire faisait face à un plus grand nombre de patients faisant défection, la plupart du temps pour cause d’isolement ou de quarantaine et que l’activité du cabinet devait être redimensionnée, ce qui portait directement à conséquence sur l’activité effective de son personnel ;
Vu la réponse de l’intimé du 15 décembre 2020 persistant intégralement dans les termes de la décision attaquée, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir ladite décision ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 18 décembre 2020 impartissant un délai au 7 janvier 2021 au recourant pour répliquer et dans lequel ce dernier n’a pas réagi ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 6 septembre 2021 impartissant un délai au recourant au 21 septembre 2021 pour faire parvenir à la chambre de céans des renseignements complémentaires, à savoir les comptes de résultat et bilans de l’entreprise pour les années 2019 et 2020, l’agenda des consultations pour les années 2019-2020, en particulier la période de septembre à décembre et toute pièce permettant de prouver la baisse du chiffre d’affaires et du nombre de consultations ;
Vu la convocation de la chambre de céans du 6 septembre 2021 à une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes fixée le 28 septembre 2021 à 14h15 ;
Attendu que par courrier du 20 septembre 2021, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le