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ATAS/992/2017 • CJ GE ATAS/992/2017 Généré par l'IA

Disability Pension Extension Appeal Concession

Numéro de cause ATAS/992/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that granted an entire disability pension only until a specific date, seeking to extend the benefit beyond that date. The administrative office responsible for disability insurance subsequently conceded partial admission of the appeal, agreeing to further investigation and a new decision, which the appellant accepted as satisfactory. The court consequently declared the appeal admissible, partially admitted it, ordered the case be returned to the administrative office for the supplementary instruction and new decision, and awarded costs to the insured person, recognizing that the appellant had substantially achieved their objective through the respondent's concession.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Extension Appeal Concession: The administrative office responsible for disability insurance subsequently conceded partial admission of the appeal, agreeing to further investigation and a new decision, which the appellant accepted as satisfactory. The court consequently declared the appeal admissible, partially admitted it, ordered the case be returned to the administrative office for the supplementary instruction and new decision, and awarded costs to the insured person, recognizing that the appellant had substantially achieved their objective through the respondent's concession.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré concession rente partielle prestations complémentaires qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the court's jurisdiction, which implies its relevance to the admissible nature of the review process.

Art. 38 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the prescribed time limits, establishing its receivability.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the final order (No. 6) to inform the parties of the procedure for filing an appeal against the current judgment to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in the final order (No. 6) regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly numbered in the dispositive, this article governs the imposition of costs. Order No. 4 (condemnation to pay costs) and No. 5 (imposition of fees) are based on the procedural rules concerning costs, typically citing Art. 66 LTF, which is implied when awarding costs (Order No. 4 and 5).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3732/2017 ATAS/992/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2017 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à TROÎNEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie SUBILIA

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 26 juillet 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1967, à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2015 au

30 avril 2016 ; Que l’assurée, représentée par Me Nathalie SUBILIA, a interjeté recours le

13 septembre 2017 contre ladite décision ; qu’elle conclut, préalablement, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée et, principalement, au maintien de la rente d’invalidité au-delà du 1er mai 2016 ; Que dans sa réponse du 11 octobre 2017, se fondant sur l’avis du médecin du service médical régional AI du 4 octobre 2017, l’OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que par courrier du 27 octobre 2017, l’assurée a indiqué qu’elle obtenait ainsi satisfaction ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée à la rente d’invalidité au-delà du 1er mai 2016 ; Que le 11 octobre 2017, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours.

A/3732/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3732/2017