Claimant Withdrawal in Supplemental Health Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment claim against an insurance company concerning a supplemental health insurance policy governed by the Federal Law on Insurance Contracts (LCA), which falls under the exclusive jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice. Prior to a ruling, the claimant formally withdrew the claim with the defendant's consent, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the record, and declare the proceedings free of charge, consistent with the provision allowing claimants to withdraw their claims at any time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 CPC, Art. 114 let. e CPC, art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire; Claimant Withdrawal in Supplemental Health Insurance Dispute: Prior to a ruling, the claimant formally withdrew the claim with the defendant's consent, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the record, and declare the proceedings free of charge, consistent with the provision allowing claimants to withdraw their claims at any time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the claimant could withdraw their claim at any time, as per this article.
This article is explicitly cited in the preamble to the dispositive orders.
This provision is cited to establish that the procedure is free of charge (gratuitous).
Texte complet
A/3146/2022
### [ATAS/991/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3177464) du 15.11.2022 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0009/ATAS_000991_2022_A_3146_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3146/2022 ATAS/991/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 15 novembre 2022 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée route de Meyrin 21, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ · demanderesse
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, ZÜRICH · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à ce que HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) lui verse le montant de CHF 14'843.18 avec intérêts à 5% dès une date moyenne entre les 17 mai et 27 septembre 2022, et à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens ;
Attendu que par écriture du 7 novembre 2022, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle retirait sa demande en paiement ; qu’elle a ainsi conclu, avec le consentement de la défenderesse, à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 7 novembre 2022 qu’elle retirait sa demande ; qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
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PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le