Appeal Dismissed for Untimely Filing After Expiration of Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a decision on objection because the appeal was filed outside the mandatory thirty-day statutory deadline, which commenced running the day after the seven-day postal custody period expired, as the appellant failed to collect the registered mail containing the decision issued on May 15, 2013; furthermore, the court noted the appellant presented no grounds for reinstatement of the time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 60 al. 1 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Expiration of Statutory Deadline: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the deadline for filing the appeal, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current judgment to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2116/2013 ATAS/991/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 octobre 2013
5ème Chambre
En la cause
Monsieur N__________, domicilié à CHENE-BOUGERIES recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, rue intimée des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 15 mai 2013 de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA;
Vu le recours, posté le 25 juin 2013, de Monsieur N__________;
Attendu qu'aux termes de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours;
Que, selon la jurisprudence, en cas de notification par pli recommandé, celle-ci est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); que si l'envoi recommandé n'est pas retiré, le délai commence à courir le lendemain du dernier jour de garde, à savoir après sept jours à compter de l'avis de retirer le pli recommandé;
Qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas retiré la décision que lui a notifiée l'intimée sous pli recommandé le 15 mai 2013 dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 23 mai 2013, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 24 suivant;
Qu'il est à cet égard à préciser que l'envoi de cette décision sous pli simple, en annexe du courrier du 5 juin 2013 de l'intimée, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme cela est expressément précisé dans cette missive;
Qu'il convient dès lors de constater que le recours interjeté le 25 juin 2013 ne respecte pas le délai légal de 30 jours et qu'il est dès lors irrecevable;
Que pour le surplus, la Cour de céans relève que le recourant n’a pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;
A/2116/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2116/2013