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ATAS/991/2012 • CJ GE ATAS/991/2012 Généré par l'IA

Insured Late Submission of Unemployment Search Documentation Reduced Suspension for Proportionality

Numéro de cause ATAS/991/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed for submitting employment search documentation late, as the submission, dated July 2011, was posted on Monday, August 8th, instead of by the deadline of August 5th, which was a working day. The Court found that the insured's interpretation of the deadline rule—believing the submission could be made on the first working day following the 5th regardless of whether the 5th was a working day—was incorrect, and thus the late submission meant the search efforts could not be counted. However, considering it was a first offense, the delay was slight, the insured had conducted the required searches, and the case involved only a minor fault, the Court ruled that the five-day suspension violated the principle of proportionality and reduced the sanction to a one-day suspension.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 3 OACI, Art. 26 al. 2bis OACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 26 al. 2 OACI; Insured Late Submission of Unemployment Search Documentation Reduced Suspension for Proportionality: The Court found that the insured's interpretation of the deadline rule—believing the submission could be made on the first working day following the 5th regardless of whether the 5th was a working day—was incorrect, and thus the late submission meant the search efforts could not be counted. However, considering it was a first offense, the delay was slight, the insured had conducted the required searches, and the case involved only a minor fault, the Court ruled that the five-day suspension violated the principle of proportionality and reduced the sanction to a one-day suspension.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage production tardive de pièces recherches d'emploi durée du droit à la prestation d'assurance organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Art. 17 al. 1 LACI
Cited as the general obligation of the insured to seek work, which underpins the context of the violation.
Art. 30 al. 3 LACI
The reduction of the sanction (impliedly based on proportionality) relates to the rule governing the duration of suspension based on the gravity of the fault.
Art. 45 al. 3 OACI
Used to justify reducing the sanction to one day of suspension, consistent with the article on the duration of suspension based on fault severity.
Art. 26 al. 2bis OACI
Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf.
Art. 26 al. 2 OACI
Cited in the reasoning section that the grounds for the month's researches cannot be taken into account due to late submission, which justifies the initial penalty.
Art. 42 LTF
Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
art. 64 LTF
Not explicitly cited in the dispositive regarding legal aid, but Order 5 states the procedure is free, which often relates to Art. 64 LTF concerning fee exemption (if the case was appealed), but Order 5 only states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a legal basis for this specific order.

Jurisprudence citée

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8C_183/2008
Unemployment Benefits Suspension and Documentation Deadlines
8C_2/2012
Unemployment Benefits Suspension for Late Submission Upheld
ATF 130 III 324
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
ATF 126 V 322
Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 45 al. 3 OACI

Used to justify reducing the sanction to one day of suspension, consistent with the article on the duration of suspension based on fault severity.

art. 30 al. 3 LACI

The reduction of the sanction (impliedly based on proportionality) relates to the rule governing the duration of suspension based on the gravity of the fault.

art. 64 LTF

Cited in the instruction regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal, which often covers procedural matters like costs or fee waivers (though not strictly imposing them here, it's part of the standard procedural notice).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the basis for the appeal in public law to the Federal Tribunal against the current decision.

art. 42 LTF

Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 56 LPGA

Cited to confirm the admissibility of the appeal, although the final order refers to art. 60 LPGA for admissibility.

art. 60 LPGA

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 26 al. 2 OACI

Cited in the reasoning section that the grounds for the month's researches cannot be taken into account due to late submission, which justifies the initial penalty.

art. 17 al. 1 LACI

Cited as the general obligation of the insured to seek work, which underpins the context of the violation.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire

Establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to hear the appeal.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Cited as the basis for the challenges falling under the jurisdiction of the Chamber.

art. 5 LACI

Cited as the basis for the challenges falling under the jurisdiction of the Chamber (LACI is mentioned via its relation to art. 56 LPGA).

art. 108 LTF

Implicitly governs the procedural aspects of the appeal to the Federal Tribunal, but since only 'art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral' and 'art. 42 LTF' are explicitly cited in Order 6, this is not included based on strict application of the rule (which requires explicit citation in the dispositive).

art. 66 LTF

Not explicitly cited in the dispositive regarding the costs.

art. 5 LACI

Not explicitly cited in the dispositive.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive regarding legal aid, but Order 5 states the procedure is free, which often relates to Art. 64 LTF concerning fee exemption (if the case was appealed), but Order 5 only states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a legal basis for this specific order.

art. 5 LACI

Not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3750/2011 ATAS/991/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2012

4ème Chambre

En la cause

Monsieur B___________, domicilié c/o Madame B___________, à recourant Chancy

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive intimé 6, 1207 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) en date du 22 novembre 2010 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 30 novembre 2012.

2. Le 2 décembre 2010, l’assuré a signé avec l’Office régional de placement (ORP) un contrat d’objectifs de recherches d’emploi par lequel il lui était demandé d’effectuer au minimum cinq recherches par mois.

3. La fiche de recherches personnelles de juillet 2011, datée du 5 juillet 2011 (sic) et comportant six recherches, postée le 8 août, a été réceptionnée par l’ORP le 9 août 2011.

4. Par décision du 12 août 2011, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours, au motif qu’aucune recherche ne lui était parvenue le 5 août 2011.

5. L’assuré a formé opposition le 24 août 2011, expliquant que le mois de juillet 2011 avait été très intense en termes de recherches. Deux propositions d’emploi auprès de l’Etat de Genève lui avaient pris beaucoup de temps, en particulier celle auprès du Service cantonal de l’énergie. Le lundi 8 août, premier jour ouvrable après le 5 août, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait omis de remettre sa fiche de recherches personnelles, il a immédiatement appelé son conseiller pour l’en informer et lui proposer de venir lui remettre le document en main propre dans la journée ou de le lui envoyer par fax. Le conseiller a toutefois refusé, car il était malade et allait rentrer chez lui, mais lui a dit qu’un envoi par la poste était équivalent, car c’était la date d’envoi qui faisait foi. L’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas dérogé à la directive de l’OCE du 26 avril 2011, dès lors qu’elle mentionnait que les recherches d’emploi devait être remises à l’ORP « au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ».

6. Par décision du 12 octobre 2011, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré,

considérant que les motifs invoqués ne constituaient pas une excuse valable pour justifier le retard apporté à la remise de ses recherches de juillet 2011. Par ailleurs, le 5 août 2011 étant un jour ouvrable, il n’y a pas de place pour un report du délai au jour ouvrable suivant.

7. Par acte du 7 novembre 2011, l’assuré interjette recours. Il relève en premier lieu que son conseiller était parfaitement au courant de ses activités de prospection de juillet. Il soutient par ailleurs que la circulaire de l’OCE n’est absolument pas claire, puisqu’elle indique que le formulaire de recherches d’emploi doit être remis à l’ORP « au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit

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cette date ». Nulle part il n’est fait mention que le délai du premier jour ouvrable suivant le 5 du mois n’est applicable que si le 5 du mois n’est pas un jour ouvrable.

L’administré, de surcroît non juriste, ne peut pas le deviner. Il invoque également le principe de proportionnalité, considérant qu’enlever le quart des indemnités mensuelles à un chômeur dans les circonstances évoquées est disproportionné, cruel et confine à l’arbitraire. Le recourant conclut à l’annulation de la sanction.

8. Dans sa réponse du 29 novembre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours.

9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 8 février 2012, le recourant a confirmé avoir omis de déposer ses recherches personnelles le vendredi

5 août 2011. Il a toutefois déclaré qu’il persistait à considérer qu’il n’avait commis aucune faute en postant ses recherches le lundi 8 août 2011, dès lors que la circulaire de l’intimé précise que les recherches doivent être remises au plus le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Le recourant a confirmé qu’il s’agissait d’une première sanction. L’intimé a persisté dans ses conclusions, relevant au surplus que sa circulaire ne faisait que reprendre exactement les termes de l’ordonnance.

10. Par arrêt incident du 7 mars 2012, la Cour de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans une cause similaire, enregistrée sous le numéro de procédure A/2895/2011.

11. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2012 dans la cause précitée, la Cour de céans a repris l’instance et invité les parties à se déterminer.

12. Le 1er juillet 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions. Subsidiairement, il demande à ce que la sanction soit ramenée à un jour de suspension, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral.

13. Par courrier du 16 juillet 2010, l’OCE relève que si le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice n’avait pas excédé son pouvoir d’examen en réduisant la quotité de la suspension, il n’a pas remis formellement en cause le barème du SECO en cas de remise tardive des recherches d’emploi. L’intimé s’en remet à justice.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

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contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA).

3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours.

4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni.

L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.

5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une

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application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3).

Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012).

6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid.

5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

7. En l’espèce, le recourant a posté ses recherches personnelles d’emploi le lundi 8 août 2011 et l’ORP a reçu le formulaire le 9 août 2011. Il soutient qu’il a respecté les instructions qui lui ont été données par courrier du 26 avril 2011 ; en effet, il est indiqué que « le formulaire doit être remis à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ». Or, le lundi 8 août étant le premier jour ouvrable qui suit, il faut considérer qu’il a respecté le délai en postant sa fiche

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ce jour-là. N’étant pas juriste, il ne pouvait en effet pas comprendre que le report n’entrait en ligne de compte que si le 5 n’est pas un jour ouvrable.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de céans. En effet, il est patent, même pour un non juriste, que lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un jour non ouvrable (à savoir un samedi ou un dimanche), il est reporté au premier jour ouvrable utile. En l’occurrence, le 5 août 2011 étant un vendredi, un report au premier jour ouvrable qui suit n’entrait à l’évidence pas en ligne de compte. L’argument du recourant ne peut être retenu. De même, l’argument selon lequel il aurait été très occupé durant le mois de juillet en raison des démarches à faire auprès d’employeurs potentiels ne le dispensait pas d’effectuer des recherches et de déposer le formulaire y relatif en temps utile.

Le recourant invoque sa bonne foi, invoquant le fait qu’il a suivi l’avis de son conseiller en placement en postant le formulaire le 8 août 2011. Cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu’en tout état de cause, le conseiller n’a pas reçu la feuille de recherches d’emploi dans le délai au 5 août, ainsi qu’il le mentionne dans la décision du 12 août 2011. On ne saurait déduire de l’affirmation du conseiller qu’il aurait ainsi laissé entendre au recourant qu’en postant son formulaire le lundi

8 août, il aurait respecté le délai légal. En revanche, l’avis du conseiller n’était pas dénué de pertinence, car le fait d’envoyer le formulaire est pris en compte lors de l’appréciation de la faute ; en effet, la situation de l’assuré qui a effectué des recherches, mais a envoyé le formulaire avec retard, est différente de celui qui n’a effectué aucune recherche d’emploi.

Le recourant n’ayant pas remis son formulaire dans le délai légal, il s’ensuit que ses recherches du mois de juillet 2011 ne peuvent plus être prises en compte (cf. art. 26 al. 2 OACI).

Cela étant, la Cour de céans relève que le recourant a remis le formulaire avec un léger retard, qu’il a effectué six recherches d’emploi au cours du mois de juillet 2011, que l’intimé a confirmé qu’il s’agit d’une première sanction prononcée à l’encontre du recourant et qu’il ne conteste pas que le recourant a commis une faute légère.

Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans, considérant que le recourant a commis une faute légère et qu’il s’agit d’une première sanction, estime que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il convient par conséquent de s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un jour de suspension, ce qui est conforme à l’art.

45 al. 3 OACI.

8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 12 août 2012 en tant qu’elle prononce une suspension de 6 jours.

4. Réduit la sanction à un jour de suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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