Insurer Appeal Regarding Cataract Surgery Coverage and Joinder of Insured Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed an appeal against a cantonal disability insurance office's decision that refused to cover the costs of an insured person's cataract surgery, and the Cantonal Social Insurance Tribunal, exercising its competence, reasoned that the insured person's legal situation could be affected by the outcome of the appeal, thus invoking the administrative procedure law to formally call the insured person into the proceedings, granting them a deadline to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 LPA, art. 132, 106 et 108 OJ; Insurer Appeal Regarding Cataract Surgery Coverage and Joinder of Insured Party: Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to call the interested party into the proceedings.
Cited in the instruction to the parties regarding the formal requirements for an appeal to the Federal Insurance Court.
Texte complet
A/1670/2003
### [ATAS/991/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957398) du 30.11.2004 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0009/ATAS_000991_2004_A_1670_2003.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1670/2003 ATAS/991/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 30 novembre 2004
En la cause
SWICA ASSURANCE-MALADIE S.A., Römerstrasse 38, Wintertur · recourant
et
Monsieur Z__________ · appelé en cause
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 3 · intimé
EN FAIT
Vu le recours déposé le 8 septembre 2003 par SWICA Assurance-maladie S.A. contre la décision sur opposition de l’Office cantonal genevois de l’invalidité du 5 août 2003, refusant de prendre en charge les frais de l‘opération de la cataracte de l’œil droit subie par son assuré, Monsieur Z__________, le 2 octobre 2002 ;
EN DROIT
1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
3. Il ressort des faits précités que la situation juridique de Monsieur Z__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.
Il se justifie par conséquent de l’appeler en cause et de lui accorder un délai pour se déterminer sur le dossier (dont les pièces pertinentes lui ont été communiquées par envois des 13 octobre 2003 et 30 novembre 2004).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement :
Appelle en cause Monsieur Z__________ ;
Lui impartit un délai au 13 décembre 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Nancy BISIN · Le juge suppléant : Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe