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ATAS/990/2017 • CJ GE ATAS/990/2017 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Repayment Based on Alleged Habitual Residence in France

Numéro de cause ATAS/990/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, registered for unemployment benefits, was found by the unemployment fund to lack the requisite habitual residence in Switzerland between September 2016 and March 2017, based on investigative reports suggesting she was living with her parents in France, leading to the revocation of benefits and a demand for repayment. The court overturned this decision, reasoning that although the claimant's parents resided in France, the claimant's own explanations, corroborated by her parents, demonstrated that she had effectively left the family home in 2013 due to family tensions and had since maintained her center of personal interests, including temporary lodgings, in Switzerland, thus fulfilling the condition of effective residence required under unemployment insurance law to prevent the exportation of benefits.

Regeste Legislator

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Art. 8 al. 1er LACI, Art. 8 al. 1 let. c LACI, Art. 13 al. 1er LPGA, Art. 24 al. 1 er, Art. 12 let. d PA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefits Repayment Based on Alleged Habitual Residence in France: The court overturned this decision, reasoning that although the claimant's parents resided in France, the claimant's own explanations, corroborated by her parents, demonstrated that she had effectively left the family home in 2013 due to family tensions and had since maintained her center of personal interests, including temporary lodgings, in Switzerland, thus fulfilling the condition of effective residence required under unemployment insurance law to prevent the exportation of benefits.

Mots-clés

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indemnité de chômage résidence habituelle prestation familiale prestation d'assurance obtention frauduleuse d'une prestation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 al. 1 let. c LACI

This provision established the condition of residence in Switzerland required for the right to unemployment benefits, which was the central issue resolved by the admission of the appeal.

art. 56 ss LPGA

Cited as the legal basis making the appeal admissible (procedural admissibility).

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited to establish the court's jurisdiction over disputes related to unemployment insurance law.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.

art. 1'800.-

Order for the payment of costs (dépens) to the appellant.

art. 3

Order related to costs, specifically the compensation of CHF 1'800 for the appellant's expenses.

art. 4

Order stating that the procedure is free of charge (gratuité de la procédure).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3255/2017 ATAS/990/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2017 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, au PETIT- recourante LANCY, représentée par le Syndicat SIT

contre

CAISSE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, intimée GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le _____ 1991, de nationalité suisse, s’est inscrite auprès de la caisse de chômage SIT (ci-après la caisse), de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er septembre 2016. Elle a indiqué qu’elle était domiciliée au ______, rue C______ à Genève.

2. Constatant que cette adresse n’était qu’une boîte aux lettres et que l’intéressée avait contacté la caisse à plusieurs reprises via un raccordement téléphonique français, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) a ordonné l’ouverture d’une enquête le 20 octobre 2016. L’intéressée a été entendue le 8 décembre 2016 et a notamment déclaré qu’elle avait quitté ses parents, vécu chez une amie à Genève, puis, depuis six à huit mois, chez Monsieur D______ au Grand-Lancy.

Selon les conclusions du rapport d’enquête, daté du 9 janvier 2017, l’intéressée était vraisemblablement domiciliée à Veigy (France) chez ses parents, ce jusqu’au

19 mars 2017, date à laquelle elle s’est installée au n° ______, avenue E______ au Petit-Lancy, en colocation avec Madame B______. Un deuxième rapport d’enquête a été établi le 13 avril 2017 confirmant les conclusions du premier.

3. Par décision du 30 mai 2017, la caisse a dès lors nié le droit de l’intéressée aux indemnités de l’assurance-chômage du 1er septembre 2016 au 18 mars 2017, et lui a, partant, réclamé le paiement de la somme de CHF 17'017.55, représentant les indemnités versées à tort durant cette période.

4. L’intéressée a formé opposition le 26 juin 2017, expliquant que depuis 2013, elle ne vivait plus chez ses parents et avait « par mes propres moyens toujours trouvé des solutions pour être hébergée à droite et à gauche en Suisse en attendant de trouver une meilleure solution ».

5. Par décision du 29 juin 2017, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que l’intéressée n’avait apporté aucun nouvel élément susceptible d’infirmer les conclusions du rapport d’enquête de l’OCE.

6. L’intéressée, représentée par le syndicat SIT, a interjeté recours le 4 août 2017 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue « avoir été tout simplement victime de son état précaire et du manque d’un domicile stable, cela ajouté au fait que ses parents ont une résidence en France ».

7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le

26 septembre 2017. À cette occasion, l’intéressée a expliqué que :

« Le bail de l’appartement au Petit-Lancy a été établi au nom de Mme B______ et de son père. Seule Mme B______ y vit. Je partage l’appartement avec elle depuis le

19 mars 2017.

Mes parents exploitaient un commerce sous le nom de F______ au ______, rue C______. Je n’ai jamais habité à cette adresse et je ne sais même pas s’il y a un appartement à cette adresse. J’ai déclaré être domiciliée au _______, rue C______, parce que cela a toujours été mon adresse, ainsi que celle de mes parents, et je

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vivais avec eux. J’ai vécu à Vernier dans un premier temps avec mes parents. Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé en 1996. Ce dont je me souviens est que j’allais à l’école rue Ferdinand Hodler et qu’à la sortie de l’école, je rentrais à Veigy Foncenex chez mes parents. Après l’école primaire, j’ai fréquenté le cycle de l’Aubépine, puis celui de Bois Caran, puis celui des Grandes Communes. Je rentrais toujours à Veigy Foncenex. Il m’arrivait d’aller chez des amis, les G______, dont la fille suivait la même école que moi. J’ai ensuite fait une année à l’école de commerce Emilie Gourd, puis un apprentissage chez H______ en qualité de gestionnaire du commerce de détails. À partir de l’âge de 13 ans, je ne rentrais pas nécessairement chez mes parents tous les soirs. Je restais souvent chez ma meilleure amie, I______, à Villereuse. Je ne la vois plus. Nous avons coupé contact depuis l’apprentissage. Je vivais chez des amis et depuis 2011, chez mon ami. Je transportais mes affaires dans des sacs plastiques.

Je ne m’entends plus depuis longtemps avec mes parents. Ils m’ont mise dehors, effectivement, en septembre 2013 juste après mon apprentissage, avec changement de serrures.

J’ai vécu deux ans chez une amie, jusqu’à ce que son ami s’installe chez elle. Le logement chez M. D______ a été pour moi une solution d’urgence. Je n’ai jamais eu l’intention de m’y installer durablement.

Mes parents ont cessé de payer les primes d’assurance-maladie, ce qui a provoqué des poursuites, puis des difficultés à trouver un logement à mon nom.

Je produis une liste de témoins et un chargé de sept pièces complémentaires ».

8. La chambre de céans a sollicité de l’Hospice général l’apport de son dossier.

9. Entendue à titre de renseignement le 31 octobre 2017 par la chambre de céans, la mère de l’intéressée, Madame J______, a déclaré que :

« Mon mari et moi-même sommes domiciliés au _____, rue C______ à Genève.

Nous avons une adresse en Suisse, mais nous habitons à Veigy en France depuis 1996. Nous avons une boîte aux lettres au ______, rue C______. Le courrier est dévié sur une boîte postale à la rue K______. Je précise que nous vivons environ six mois en France et six mois aux Etats-Unis. Nous allons prochainement régulariser la situation et annoncer à l’office de la population un domicile en France.

Ma fille a quitté le domicile familial en septembre ou octobre 2013. Rien de particulier ne s’est passé à ce moment-là. Elle est allée chez une amie, L______. À la question de savoir qui s’occupait de son entretien, je réponds que je ne sais pas.

Nous n’avions pas de contact. Nous avons repris contact environ une année après, soit à fin 2014. Elle était alors encore chez L______. Je sais qu’elle a vécu ensuite au Grand-Lancy chez un certain Monsieur M______. Nous ne participions pas à son entretien. Elle se débrouillait elle-même.

Je ne sais pas ce que mon mari entendait par « aucun changement d’adresse n’a été effectué pour des raisons pratiques de courrier ». C’est lui qui s’occupe de tout ce qui est administratif.

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Mon mari est à présent retraité ». Entendu le même jour également à titre de renseignement, le père de l’intéressée, Monsieur N______, a quant à lui déclaré que : « Je confirme que nous vivons à Veigy en France. Nous l’utilisons comme résidence principale, mais il s’agit d’une résidence secondaire. Nous avons procédé de la sorte parce que je savais que j’allais arrêter de travailler en 2007 et que je voulais continuer à payer mes cotisations AVS jusqu’à mes 65 ans. Ma fille nous a quittés en octobre 2013, soit quelques mois après la fin de son apprentissage.

Il y a eu une accumulation de problèmes familiaux entre nous et notre fille. Nous l’avons mise à la porte. Les tensions étaient trop fortes. Mon épouse a pu lui trouver un emploi environ une année et demi après. Nous avions repris contact depuis environ octobre 2014. Une des raisons pour lesquelles je ne voulais plus payer son assurance-maladie, c’est parce qu’elle ne voulait pas travailler après la fin de son apprentissage. Nous n’avions pas fait de changement d’adresse de sorte qu’il était plus pratique d’avoir une boîte postale.

Il est possible que A______ soit revenue dormir 1 ou 2 nuit(s) chez nous depuis, mais pas davantage. Je ne sais pas si elle a gardé des contacts par ailleurs en France ». L’intéressée a précisé que « Mes relations avec mes parents se sont à nouveau détériorées depuis cette année. Je ne les ai pas vus depuis fin mai 2017. Je vais souvent en France faire des courses, par exemple. J’ai aussi gardé des amis en France. J’ai également des collègues de travail qui habitent en France (il y en a beaucoup dans la vente). Avec mon groupe d’amis, nous allons souvent manger en France où l’offre de nourriture halal est plus développée. J’achète souvent du thé froid de la Migros dans les stations-service de Thônex.

Mon père a déclaré que ma mère avait pu me trouver un emploi. Ce n’est pas tout à fait exact. En réalité, elle m’a simplement indiqué une opportunité. Je précise également qu’en réalité j’avais trouvé un emploi à Genève au O______ comme hôtesse d’accueil après avoir terminé ma formation. Mon tort a peut-être été de m’en vanter un peu trop, ce qui fait que ma mère m’a demandé de prendre en charge dorénavant mon assurance-maladie. C’est de là qu’est venu le clash. En 2013, je me suis effectivement présentée à l’Hospice général, mais n’ai obtenu aucune prestation financière.

J’ai eu des conseils et un hébergement d’urgence pour une nuit ». Le responsable de la caisse a indiqué que « Je suis obligé de maintenir la décision, alors qu’on ne peut trancher en faveur du rapport d’enquête de l’OCE. Je suis mains liées ».

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L’intéressée a produit trois pièces complémentaires, dont deux attestations d’amies chez lesquelles elle allait régulièrement dormir, tout particulièrement durant l’année 2016.

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Le litige porte sur le droit de l’intéressée aux indemnités de l’assurance-chômage du 1er septembre 2016 au 18 mars 2017 et sur la demande en restitution de la somme de CHF 17'017.55, représentant les indemnités perçues durant cette période.

4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).

L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du

7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas

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créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du

26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF

87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du

20 juin 2011).

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e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du

13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ;

Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance chômage, 2014, p. 78).

5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V

319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2, p. 806).

Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a).

6. En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence effective de l’intéressée du 1er septembre 2016 au 18 mars 2017, étant précisé qu’il est d’ores et déjà admis qu’elle est domiciliée depuis le 19 mars 2017 au Petit-Lancy.

Il est vrai que l’intéressée est enregistrée à Genève depuis sa naissance, à Vernier d’abord, puis au ______, rue C______. Il ne s’agit toutefois là que d’un indice en faveur de la constitution d’un domicile à Genève. Il ne suffit pas à lui seul pour

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admettre un domicile. Du reste, les parents de l’intéressée ont clairement déclaré qu’il s’agissait d’une adresse fictive. Il ressort des explications données par l’intéressée que ses parents avaient acquis en 1996 une maison en France voisine et qu’ils s’y étaient installés, tout en gardant une adresse au ______, rue C______ à Genève, qu’elle avait continué à fréquenter les établissements scolaires genevois, qu’elle avait terminé son apprentissage chez H______ en juillet 2013, que ses parents l’avaient mise à la porte en octobre 2013 suite à une dispute, qu’elle avait alors sollicité l’aide de l’Hospice général, qu’elle avait vécu chez une amie à Genève durant deux ans, puis chez Monsieur M______ D______ au Grand-Lancy. Les explications de l’intéressée sont claires et convaincantes. Entendus par la chambre de céans, les parents ont confirmé ces faits. Au vu de ce qui précède, il apparait vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que l’intéressée est domiciliée à Genève et y réside effectivement depuis 2013 au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Les prestations déjà versées l’ont dès lors été à juste titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution. Aussi le recours est-il admis et la décision du 29 juin 2017 annulée.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 29 juin 2017.

3. Condamne la caisse à verser à l’intéressée une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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