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ATAS/99/2025 • CJ GE ATAS/99/2025 Généré par l'IA

Request for Rectification of Drafting Error in Judgment Regarding Work Capacity Date

Numéro de cause ATAS/99/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for rectification of a clear drafting error in a prior judgment, where the date in a finding regarding reduced work capacity was mistakenly written as 2012 instead of 2021. Applying the principle that rectification is strictly limited to undisputed drafting mistakes or obvious errors that do not alter the substance of the decision, the court found that the error was a correctable drafting mistake evident from the context. Consequently, the court accepted the request and formally corrected the finding to state the reduced work capacity effective from June 1, 2021.

Regeste Legislator

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art. 85 LPA - E 5 10; Request for Rectification of Drafting Error in Judgment Regarding Work Capacity Date: Applying the principle that rectification is strictly limited to undisputed drafting mistakes or obvious errors that do not alter the substance of the decision, the court found that the error was a correctable drafting mistake evident from the context. Consequently, the court accepted the request and formally corrected the finding to state the reduced work capacity effective from June 1, 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision erreur de calcul constatation de l'aptitude au travail erreur administrative date de début du droit renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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art. 85 LPA - E 5 10
This article is cited as the basis for rectifying the specific error in the operative part (point 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article governs the court's power to rectify writing errors and calculation mistakes, which is the subject of the entire decision.

art. 85 LPA - E 5 10

This article is the legal basis used to justify the rectification of the error in the previous ruling.

art. 85 LPA - E 5 10

This article is mentioned in the reasoning supporting the admissibility of the rectification request, although admissibility is explicitly ordered under point 1.

art. 85 LPA - E 5 10

This article is cited as the basis for rectifying the specific error in the operative part (point 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3098/2023 ATAS/99/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 18 février 2025 Chambre 15

En la cause

A______ recourant représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt ATAS/23/2025 du 21 janvier 2025, la chambre de céans a écrit au considérant 5.11 ce qui suit : « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2012 de 20% dans une activité adaptée (…) » en lieu et place de « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2021 de 20% dans une activité adaptée (…) » ; Que par courrier du 4 février 2025, le recourant a sollicité la rectification de cette erreur manifeste dans l’année mentionnée au considérant 5.11 ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, l’erreur contenue dans le considérant précité est une erreur de rédaction qu’il convient de corriger.

A/3098/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par le recourant le 4 février 2025 contre l’arrêt du 21 janvier 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. L’admet.

3. Rectifie le considérant 5.11 comme suit : « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2021 de 20% dans une activité adaptée (…) ».

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3098/2023