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ATAS/989/2017 • CJ GE ATAS/989/2017 Généré par l'IA

Insured's Appeal Inadmissible for Failure to Cure Formal Defects

Numéro de cause ATAS/989/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an insurer's decision upholding the rejection of the insured's opposition to debt collection proceedings initiated due to unpaid health insurance premiums for September and October 2016. The initial opposition was deemed insufficiently motivated, and although the insured was explicitly warned by the court to complete the appeal filing with the required statements and conclusions, they failed to respond to this official request. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because it did not comply with statutory formal requirements for appeal submissions, as mandated by the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 1 OPGA, Art. 89B LPA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insured's Appeal Inadmissible for Failure to Cure Formal Defects: The initial opposition was deemed insufficiently motivated, and although the insured was explicitly warned by the court to complete the appeal filing with the required statements and conclusions, they failed to respond to this official request. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because it did not comply with statutory formal requirements for appeal submissions, as mandated by the relevant procedural law.

Mots-clés

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vice de procédure formel assureur dette impayée procédure d'opposition décompte de primes condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89B al. 3 LPA

This article, cited implicitly through the reference to the procedure described in point 5 and applied in point 6, justifies declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to complete it following a formal request.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the current ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly written in the dispositive, the statement that 'la procédure est gratuite' (point 2) implies a ruling on costs, often linked to Art. 66 LTF, but based strictly on the text, only the explicit citation in point 3 regarding the appeal to the Federal Tribunal is included.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2946/2017 ATAS/989/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

HELSANA ASSURANCES SA, Service du contentieux, ZÜRICH intimée

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1962, est affilié auprès de Helsana Assurances SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins.

2. L’assuré ne s’est pas acquitté des primes de l’assurance-maladie des mois de septembre et octobre 2016, ce malgré rappels et sommations, de sorte que l’assureur a entamé à son encontre une poursuite le 16 décembre 2016 portant sur le montant de CHF 1’104.40, auquel s’ajoutent des frais de rappel de CHF 40.-, des frais d’intervention de CHF 80.-, ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% dès le

16 septembre 2016 (mi-échéance).

3. L’assuré a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à lui notifié le 17 janvier 2017.

4. Une décision de mainlevée d’opposition a été rendue le 23 mars 2017 par l’assureur.

5. Par courrier du 18 avril 2017, l’assuré a déclaré que « je fais opposition contre frais juridiques frais contentieux ».

6. Le 20 avril 2017, l’assureur a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que son opposition n’était pas suffisante et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 afin qu’il lui fasse parvenir une opposition motivée et contenant des conclusions.

7. L’assuré ne s’étant pas manifesté, l’assureur a, par décision du 29 mai 2017, considéré que l’opposition était irrecevable et a confirmé la mainlevée.

8. L’assuré n’a pas retiré le courrier recommandé contenant ladite décision sur opposition, de sorte que par pli simple du 12 juin 2017, l’assureur lui a transmis l’original de la décision qui lui avait été retourné par la Poste, précisant que le courrier recommandé était réputé avoir été distribué dès le dernier jour du délai de retrait de sept jours, soit dès le 7 juin 2017.

9. Par courrier du 3 juillet 2017 adressé à l’assureur, l’assuré a indiqué que « déjà, je n’ai pas aimé du tout votre lettre me disant que je ne suis pas allé chercher votre lettre à la Poste. Si je suis absent de Genève, je fais comment pour aller la chercher, car j’étais absent de Genève, donc pas pu aller à la Poste. Voilà qui est dit. Ensuite, je fais opposition totale de la poursuite ».

10. L’assureur a transmis ce courrier à la chambre de céans le 7 juillet 2017 comme objet de sa compétence.

11. Celle-ci a enregistré un recours sous le numéro de cause A/2946/2017.

12. Dans sa réponse au recours du 15 août 2017, l’assureur a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours faute de motivation et de conclusions, et, subsidiairement, à son rejet.

13. Par courrier du 17 août 2017, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.

A/2946/2017

- 3/4 -

14. L’assuré n’a pas réagi.

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément.

3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’assureur était en droit de considérer que l’opposition ne respectait pas les exigences prévues à l’art. 10 al. 1 OPGA et de la déclarer irrecevable pour ce motif.

4. Il appartient à la chambre de céans, préalablement, d’examiner la recevabilité du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 29 mai 2017.

5. Aux termes de l’art. 89B LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et en annexe la décision attaquée et les pièces invoquées (cf. également art. 61 let. b LPGA). Lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA).

6. En l’espèce, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours le

17 août 2017 et a dûment attiré son attention sur les conséquences d’une absence de réaction de sa part. En vain.

7. Aussi le recours ne peut-il être que déclaré irrecevable.

8. Cela étant, la chambre de céans rappellera qu’elle a déjà eu l’occasion de rendre un jugement, le 1er novembre 2016, tranchant un litige, dans le cadre duquel l’assuré s’était également opposé au paiement des frais de contentieux et de poursuite s’agissant des primes de l’assurance-maladie dues pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 (ATAS/893/2016), et avait confirmé la décision de l’assureur.

A/2946/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2946/2017