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ATAS/989/2012 • CJ GE ATAS/989/2012 Généré par l'IA

Insurance Benefit Appeal Dismissed Due to Appellant's Bankruptcy and Lack of Standing

Numéro de cause ATAS/989/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by an insurer to refuse insurance benefits following an employee's incident on September 8, 2006, which was appealed by the insured company. The court determined that the company had subsequently been declared bankrupt due to a lack of assets, officially struck off the Commercial Register, and that the Bankruptcy Office was no longer authorized to represent the bankrupt estate. Consequently, the court dismissed the appeal as having become moot due to the appellant's lack of active standing.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. c LPA, Art. 42 LTF; Insurance Benefit Appeal Dismissed Due to Appellant's Bankruptcy and Lack of Standing: The court determined that the company had subsequently been declared bankrupt due to a lack of assets, officially struck off the Commercial Register, and that the Bankruptcy Office was no longer authorized to represent the bankrupt estate. Consequently, the court dismissed the appeal as having become moot due to the appellant's lack of active standing.

Mots-clés

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qualité pour recourir prestation d'assurance masse en faillite insolvabilité de l'assureur suppression des prestations renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the procedural basis for informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2345/2008 ATAS/989/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2012

4ème Chambre

En la cause

X__________ SA, anciennement sise c/o Société Financière recourante Y__________ SA, à Genève, actuellement radiée, c/o Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge

contre

LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise intimée Bundesgasse 35, 3001 Bern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GRUMBACH

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA (ci-après l’assureur ou l’intimée) du 14 décembre 2007 refusant l’octroi de prestations d’assurance à la société X__________ SA (ci-après la société ou la recourante) découlant d’un sinistre survenu le 8 septembre 2006 pour un de ses collaborateurs ;

Vu l’opposition de la société ;

Vu la décision de l’assureur du 26 mai 2008 rejetant l’opposition ;

Vu le recours interjeté par la société en date du 27 juin 2008 ;

Vu la réponse de l’intimée du 25 août 2008 ;

Vu les audiences de comparution personnelle, les pièces produites et les écritures des parties ;

Vu l’arrêt du 27 janvier 2010 suspendant l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure pénale PP/16912/2006 ;

Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 26 juillet 2011 en application de l’art. 78 let. c LPA, en raison de la faillite de la société prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2011 ;

Vu l’ordonnance du 26 juillet 2012 de reprise d’instruction et le délai fixé aux parties pour se déterminer quant à la suite de la procédure ;

Vu le courrier du 14 août 2012 de l’Office des faillites informant la Cour de céans que la procédure de faillite a été clôturée pour défaut d’actifs par jugement du 14 décembre 2011, que la société a été radiée du Registre du commerce le 27 mars 2012, de sorte qu’il n’est plus légitimé à représenter la masse en faillite ;

Vu le courrier de l’intimée du 21 août 2012 ;

Qu’il convient de prendre acte de ce que faillite de la société a été liquidée pour défaut d’actifs et radiée du Registre du commerce ;

Qu’au surplus, l’Office des faillites n’est plus légitimé à représenter la masse en faillite ;

Que dès lors, le recours devient sans objet pour défaut de légitimation active et la cause rayée du rôle.

A/2345/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet pour défaut de légitimation active.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2345/2008