Insured Withdraws Appeal Against Partial Dental Coverage Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the insurer refusing full coverage for proposed dental treatment following a 2004 accident, arguing the treatment did not meet the principle of economy, where the insurer later offered a partial payment, leading the insured to withdraw the appeal before the Cantonal Social Insurance Tribunal, which consequently accepted the withdrawal, took note of it, and struck the case from the roll, confirming its jurisdiction under the relevant cantonal and federal social insurance laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 162 LOJ, art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ; Insured Withdraws Appeal Against Partial Dental Coverage Offer: An insured person appealed a decision by the insurer refusing full coverage for proposed dental treatment following a 2004 accident, arguing the treatment did not meet the principle of economy, where the insurer later offered a partial payment, leading the insured to withdraw the appeal before the Cantonal Social Insurance Tribunal, which consequently accepted the withdrawal, took note of it, and struck the case from the roll, confirming its jurisdiction under the relevant cantonal and federal social insurance laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the decision's structure, specifically the disposition regarding admissibility.
This provision establishes the court's jurisdiction over disputes related to the LAMal, which is mentioned in the reasoning confirming competence, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive) that rule on the procedure or outcome.
Texte complet
A/2220/2005
### [ATAS/988/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958595) du 15.11.2005 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0009/ATAS_000988_2005_A_2220_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2220/2005 ATAS/988/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur K__________ · recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à Martigny · intimé
Attendu en fait que Monsieur K__________ a été victime d’un accident le 4 juillet 2004 ;
Que le 12 août 2004, le Docteur A__________, médecin dentiste, a adressé au Groupe Mutuel Assurances une estimation d’honoraires concernant le traitement qu’il envisageait pour l’assuré ;
Que par décision du 25 janvier 2005, l’assureur a confirmé qu’il ne prenait en charge que certains points du traitement ;
Que le 22 février 2005, l’assuré a formé opposition à ladite décision ;
Que par décision du 24 mai 2005, l’assureur a maintenu sa décision, considérant que le traitement dentaire envisagé ne respectait pas le principe de l’économicité du traitement ;
Que l’assuré a interjeté recours le 23 juin 2005 auprès du Tribunal de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’assureur a proposé de lui verser le montant de 5'459 fr. ;
Que le 2 novembre 2005, l’assuré a retiré son recours ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours déposé par l’assuréle 23 juin 2005 a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe