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ATAS/987/2015 • CJ GE ATAS/987/2015 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal: Orthopedic Re-evaluation Ordered

Numéro de cause ATAS/987/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that had rejected an insured person's appeal concerning the denial of a disability pension, the Federal Tribunal partially admitted the appeal, annulled the previous court decision regarding the right to a pension, and remanded the case to the social insurance provider for a supplementary orthopedic evaluation before re-deciding on the entitlement to a pension starting from a specific date. Because the insured person achieved a partial success before the highest court on the essential issue of potential pension entitlement, the court awarded the appellant compensation of CHF 2,000 for legal costs against the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal: Orthopedic Re-evaluation Ordered: Because the insured person achieved a partial success before the highest court on the essential issue of potential pension entitlement, the court awarded the appellant compensation of CHF 2,000 for legal costs against the opposing party.

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité décision partielle indemnité d'assurance retraite complémentaire assurance d'invalidité rente partielle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive order to award costs (dépens) to the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3430/2013 ATAS/987/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2015 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimé D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu l’arrêt de la chambre de céans du 3 septembre 2014 (ATAS/979/2014), rejetant le recours de Monsieur A______ contre la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) ; Vu l’arrêt 8C_734/2014 du 23 novembre 2015 du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de M. A______, annulant l’arrêt de la chambre de céans précité, en tant qu’il concerne le droit de l’assuré à une rente, et renvoyant la cause à la SUVA pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise orthopédique et, cela fait, nouvelle décision sur le droit éventuel à une rente à partir du 19 août 2013 ; Attendu que le recourant avait conclu, dans la procédure devant la chambre de céans, à titre principal à l’annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2013 de la SUVA, à la constatation que son état n’était pas stabilisé, à la poursuite du paiement des indemnités journalières et de la prise en charge de l’ensemble des traitements médicaux ; Qu’il avait conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi qu’à la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux en relation avec l’événement accidentel, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité à un taux supérieur de 40 % ; Que le recourant a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour sur un point essentiel, à savoir son éventuel droit à la rente qui devra faire l’objet d’une instruction complémentaire ; Qu’il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Octroie au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.* Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. * Rectification d’une erreur matérielle le 19 janvier 2015/CRA/rry

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3430/2013