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ATAS/987/2014 • CJ GE ATAS/987/2014 Généré par l'IA

Divorce Pension Division Impossibility Due to Lack of Pension Value

Numéro de cause ATAS/987/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree that ordered an equal division of the husband's occupational pension assets acquired during the marriage, the social insurance chamber of the Court of Justice was tasked with executing the division. However, upon review, the court determined that the husband had not worked enough to be subject to mandatory insurance, meaning his occupational pension plan had no value to share. Therefore, the court ruled that it was impossible to proceed with the sharing of pension entitlements due to the lack of any divisible pension assets.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 42 LTF; Divorce Pension Division Impossibility Due to Lack of Pension Value: However, upon review, the court determined that the husband had not worked enough to be subject to mandatory insurance, meaning his occupational pension plan had no value to share. Therefore, the court ruled that it was impossible to proceed with the sharing of pension entitlements due to the lack of any divisible pension assets.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance partage de la rente pour couple jugement de divorce prévoyance obligatoire déficit de l'union conjugale partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the procedural requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1720/2014 ATAS/987/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2014 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, sans domicile connu demandeur

Madame A______, domiciliée à VERNIER demanderesse

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

2/4

Attendu en fait que par jugement du 20 mars 2014, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1976, et Monsieur A______, né le ______ 1981, mariés en date du 16 mai 2008 ; Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par monsieur durant le mariage, et selon le chiffre 9, a transmis la cause à la chambre de céans ; Que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 21 mai 2014 ; Que selon son extrait de compte, le demandeur n’a pas suffisamment travaillé afin d’être soumis à l’assurance obligatoire. Par conséquent, la prévoyance professionnelle de monsieur à partager par moitié est nulle ; Que ces documents ont été transmis à la demanderesse en date des 18 et 28 juillet 2014 et la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du

19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Que selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444) ; Qu’en l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur ; Que les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mai 2008, d’autre part le 21 mai 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire ; Que cependant la chambre de céans constate qu’il n’y a, en l’espèce, aucun avoir de prévoyance à partager.

A/1720/2014 3/4

A/1720/2014 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate l’impossibilité de procéder au partage, le demandeur ne disposant d’aucun avoir de prévoyance

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Irène PONCET Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication

A/1720/2014