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ATAS/987/2013 • CJ GE ATAS/987/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Document

Numéro de cause ATAS/987/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement to sign a submitted document within the deadline set by the court following an initial rejection of her opposition by the supplementary benefits service. The court reasoned that according to administrative procedure law, an appeal submitted in a manner that is not fully compliant, specifically lacking the required signature on a crucial document, must be rectified by the appellant within a specified timeframe, and failure to do so mandates the rejection of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Document: The court reasoned that according to administrative procedure law, an appeal submitted in a manner that is not fully compliant, specifically lacking the required signature on a crucial document, must be rectified by the appellant within a specified timeframe, and failure to do so mandates the rejection of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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exigence de signature délai légal de procédure prestations complémentaires forclusion pour tardiveté documents soumis à un traitement particulier qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110

Cited in the notification instructions for filing a federal appeal regarding federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited as a condition for filing a federal appeal concerning federal supplementary benefits.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2911/2013 ATAS/987/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 octobre 2013

4ème Chambre

En la cause

Madame S___________, domiciliée c/o Madame T___________, à recourante GENEVE

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision notifiée le 22 juillet 2013 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) déclarant irrecevable l’opposition formée par Madame T___________, au nom et pour le compte de Madame S___________;

Vu le courrier du SPC du 10 septembre 2013 communiquant à la Cour de céans un document non signé écrit par un « ami de la famille » de Madame S___________, daté du 23 août 2013, comme objet de sa compétence ;

Vu le courrier du greffe du 13 septembre 2013 impartissant à Madame S___________ (ci-après l’intéressée) un délai au 26 septembre 2013, pour signer le document, sous peine d’irrecevabilité ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;

Qu’aux termes de l’art. 88B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant, outre les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) et des conclusions (let c) ;

Que si la lettre n’est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Qu’en l’espèce, l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti ;

Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;

A/2911/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2911/2013