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ATAS/987/2012 • CJ GE ATAS/987/2012 Généré par l'IA

Tax Abatement Reconsideration Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/987/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision maintaining a reduced abatement for the period starting August 1, 2010, arguing that because he became a tenant of a taxi license assigned by his son on that date, the full retirement-age abatement for 2010 should be increased to 16,800 fr. The administrative body, having received the appeal and being within the legal timeframe to reconsider its decision under federal law, subsequently informed the court that it had re-examined the case, accepted that the appellant had been engaged in independent lucrative activity since January 1, 2010, and adjusted the abatement amount to 16,800 fr, rendering the appeal moot and leading the court to strike the case from the role.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Tax Abatement Reconsideration Renders Appeal Moot: The administrative body, having received the appeal and being within the legal timeframe to reconsider its decision under federal law, subsequently informed the court that it had re-examined the case, accepted that the appellant had been engaged in independent lucrative activity since January 1, 2010, and adjusted the abatement amount to 16,800 fr, rendering the appeal moot and leading the court to strike the case from the role.

Mots-clés

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réexamen administratif régularisation des déductions suspension de perception d'impôt mise à la retraite révision de la taxation décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1887/2012 ATAS/987/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2012

2ème Chambre

En la cause

Monsieur P__________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par recourant FIDUCIAIRE X__________ SA Madame Q__________

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimé CCGC-AVS, domicilié Route de Chêne 54; Case postale 6330, 1211 Genève 6

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 21 mai 2012, la Caisse cantonale de compensation a rejeté l'opposition et maintenu l'abattement de 7'000 fr. pour la période d'affiliation du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 ;

Que dans son recours du 20 juin 2012, le recourant fait valoir qu'il a exploité sa licence de taxi du 1er janvier au 31 juillet 2010 puis, dès le 1er août 2010, il est devenu locataire de la licence cédée à son fils, de sorte que le montant de l'abattement pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite doit être fixé à 16'800 fr. pour l'année 2010 ;

Qu’un délai a été fixé à la Caisse cantonale de compensation au 5 juillet 2012 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 17 juillet 2012, la Caisse cantonale de compensation a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, et, après examen attentif du cas, pris en compte un abattement de 16'800 fr. pour l'année 2010, l'assuré ayant effectivement exercé une activité lucrative indépendante dès le 1er janvier 2010.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1887/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 17 juillet 2012.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/1887/2012