Withdrawal of Family Allowance Appeal Following Labor Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal family allowance service decision that granted benefits for the second half of 2001, with the administrative appeal process being suspended pending a labor court ruling, and ultimately the appellant formally withdrew the appeal via letter in November 2005. The Cantonal Social Insurance Tribunal, having confirmed its sole jurisdiction over such disputes following changes in judicial organization, accepted the withdrawal and ordered the case to be removed from the roll, making the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 162 LOJ, article 162 LOJ; Withdrawal of Family Allowance Appeal Following Labor Court Ruling: The Cantonal Social Insurance Tribunal, having confirmed its sole jurisdiction over such disputes following changes in judicial organization, accepted the withdrawal and ordered the case to be removed from the roll, making the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled in accordance with the transitional provision of Article 162 LOJ to declare the appeal admissible.
The Court ruled in accordance with the transitional provision of Article 162 LOJ when taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
The Court ruled in accordance with the transitional provision of Article 162 LOJ when deciding the procedure is free of charge.
Texte complet
A/1732/2002
### [ATAS/987/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958352) du 15.11.2005 ( AF ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0009/ATAS_000987_2005_A_1732_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1732/2002 ATAS/987/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur S____________, représenté par la CAP Protection juridique, Monsieur H____________, dans les bureaux duquel il élit domicile · recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54 à Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 30 mai 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a accordé à Monsieur S____________ Domingos des allocations familiales du 1er juillet au 31 décembre 2001 ;
Que l’intéressé, représenté par la CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA a interjeté recours le 2 juillet 2002 auprès de la Commission cantonale de recours – allocations familiales, alors compétente ;
Que la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes saisi par l’intéressé ;
Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003 ;
Que la suspension a été à réitérées reprises prolongée, la procédure par-devant la juridiction des Prud’hommes n’étant pas terminée ;
Que par courrier du 4 novembre 2005, l’intéressé a retiré son recours ;
Considérant en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la LAF ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le