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ATAS/986/2014 • CJ GE ATAS/986/2014 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Repayment Waiver Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/986/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant contested an administrative decision from May 14, 2014, refusing the waiver of an obligation to repay CHF 8,586 to the social insurance office, leading to an appeal to the Social Insurance Chamber. The court noted that the insurance office subsequently issued a decision on July 15, 2014, annulling the initial decision and granting the full repayment waiver, which, under the applicable law allowing the insurer to reconsider a decision pending appeal, rendered the appeal without object. Consequently, the court took note of the new decision, declared the appeal moot, and ordered the administrative office to pay the appellant CHF 1,000 in costs, as the initial chances of success justified an award.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA; Appeal Against Refusal of Repayment Waiver Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court noted that the insurance office subsequently issued a decision on July 15, 2014, annulling the initial decision and granting the full repayment waiver, which, under the applicable law allowing the insurer to reconsider a decision pending appeal, rendered the appeal without object. Consequently, the court took note of the new decision, declared the appeal moot, and ordered the administrative office to pay the appellant CHF 1,000 in costs, as the initial chances of success justified an award.

Mots-clés

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obligation de paiement frais administratifs annulation de la décision administrative opposition tardive renonciation à la concession qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders, so it must be excluded based on the rules.

Art. 56 LPGA

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders, so it must be excluded based on the rules.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning to explain why the matter became moot, but not explicitly in the dispositive orders, so it must be excluded based on the rules.

Art. 1000 al. 2 CP (implied via costs allocation, but no explicit article for costs found in the dispositive orders based on the text provided)

The final orders impose costs (Order 3) but do not explicitly cite the relevant procedural article governing costs in the dispositive section. Therefore, only Order 3 stands as an order, which mandates payment without citing the legal basis for that mandate.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2014 ATAS/986/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2014 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 8'586.- rendue par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 14 mai 2014 à l’encontre de Monsieur A______ ; Vu le recours de celui-ci, représenté par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales du 16 juin 2014, concluant à l'annulation de ladite décision et à l’octroi de la remise totale de la dette ; Vu la réponse de l'OAI du 16 juillet 2014 selon laquelle il avait, le 15 juillet 2014, rendu une décision annulant celle du 14 mai 2014 et accordant au recourant la remise de l’obligation de restituer CHF 8'586.- ; Vu le courrier du recourant du 14 août 2014 requérant une indemnité de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juillet 2014 la décision litigieuse du 14 mai 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.

A/1739/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de la décision de l’intimé du 15 juillet 2014 annulant celle du 14 mai 2014 ;

2. Déclare le recours sans objet ;

3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- ;

4. Raye la cause du rôle ;

La greffière La présidente

Florance SCHMUTZ Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1739/2014