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ATAS/985/2014 • CJ GE ATAS/985/2014 Généré par l'IA

Appeal Against Social Insurance Repayment Demand Rendered Moot by Subsequent Cancellation

Numéro de cause ATAS/985/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a social insurance office's decision demanding the repayment of CHF 9,618. The appellant sought the full remission of this debt, but before the court ruled, the office issued a subsequent decision on July 15, 2014, canceling the initial demand, rendering the appeal moot under the relevant law allowing insurers to reconsider decisions prior to forwarding the file to the appellate court. Consequently, the court took note of the cancellation, declared the appeal without object, and awarded the appellant CHF 1,000 in costs because the initial grounds for appeal were justifiable before it became moot.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 3 al. 2 let. c RTFMJ; Appeal Against Social Insurance Repayment Demand Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The appellant sought the full remission of this debt, but before the court ruled, the office issued a subsequent decision on July 15, 2014, canceling the initial demand, rendering the appeal moot under the relevant law allowing insurers to reconsider decisions prior to forwarding the file to the appellate court. Consequently, the court took note of the cancellation, declared the appeal without object, and awarded the appellant CHF 1,000 in costs because the initial grounds for appeal were justifiable before it became moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur social remboursement de dette dispense des frais révocation de rentes sociales mesure de réadaptation dans l'assurance sociale condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA
This provision relates to the insurer's power to reconsider a decision after an appeal has been filed, which is the basis for declaring the appeal moot.
Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ
This provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute regarding the federal law on disability insurance (LAI).
Art. 3 al. 2 let. c RTFMJ
This provision (implied by the context of costs allocation in Swiss court practice, though not explicitly cited in the final dispositive *orders* for costs in this excerpt) is often the basis for awarding costs when the case becomes moot, however, since the exact cost provision cited in the dispositive is missing, and only the outcome (order 3) is present, I must rely strictly on the explicit citation in the final numbered orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

This provision relates to the insurer's power to reconsider a decision after an appeal has been filed, which is the basis for declaring the appeal moot.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute regarding the federal law on disability insurance (LAI).

Art. 3 al. 2 let. c RTFMJ

This provision (implied by the context of costs allocation in Swiss court practice, though not explicitly cited in the final dispositive *orders* for costs in this excerpt) is often the basis for awarding costs when the case becomes moot, however, since the exact cost provision cited in the dispositive is missing, and only the outcome (order 3) is present, I must rely strictly on the explicit citation in the final numbered orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1740/2014 ATAS/985/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2014 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 9'618.- rendue par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 14 mai 2014 à l’encontre de Madame A______ ; Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales du 16 juin 2014, concluant à l'annulation de ladite décision et à l’octroi de la remise totale de la dette ; Vu la réponse de l'OAI du 16 juillet 2014 selon laquelle il avait, le 15 juillet 2014, rendu une décision annulant celle du 14 mai 2014 et accordant à la recourante la remise de l’obligation de restituer CHF 9'618.- ; Vu le courrier de la recourante du 14 août 2014 requérant une indemnité de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juillet 2014 la décision litigieuse du 14 mai 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/1740/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de la décision de l’intimé du 15 juillet 2014 annulant celle du 14 mai 2014 ;

2. Déclare le recours sans objet ;

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- ;

4. Raye la cause du rôle ;

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1740/2014