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ATAS/984/2019 • CJ GE ATAS/984/2019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefit Calculation Based on Rent Duration

Numéro de cause ATAS/984/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a social insurance benefit authority's decision, which upheld the rejection of their objection concerning the calculation of supplementary benefits based on rent paid only up to March 31, 2019. The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as timely filed, and, because the opposing service agreed with the appellant's position and requested the decision be overturned to account for rent through May 31, 2019, the court granted the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the service for a new decision reflecting the agreed-upon higher rent duration, deeming the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefit Calculation Based on Rent Duration: The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as timely filed, and, because the opposing service agreed with the appellant's position and requested the decision be overturned to account for rent through May 31, 2019, the court granted the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the service for a new decision reflecting the agreed-upon higher rent duration, deeming the procedure free of charge.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires prestation d'assurance projet de décision en assurance sociale calcul du loyer condition du droit à la prestation d'assurance renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 60 LPGA

Cited to justify the receivability of the appeal ('Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA)').

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in point 6 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in point 6 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3049/2019 ATAS/984/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 25 juillet 2019 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 4 avril 2019, en prenant en compte le montant d’un loyer jusqu’au 31 mars 2019 ; Vu le recours du 23 août 2019, déposé par la recourante, représentée par sa fille, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée ; Vu le complément de recours du 3 septembre 2019 ; Vu la réponse du SPC du 20 septembre 2019 concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour nouvelle décision prenant en compte un loyer jusqu’au 31 mai 2019 ; Vu la réplique de la recourante du 3 octobre 2019, adressant ses remerciements et transmettant son numéro de compte en vue du remboursement ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que l’intimé ayant conclu à l’annulation de sa décision, à satisfaction de la recourante, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens de l’écriture de l’intimé du 20 septembre 2019 ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3049/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 25 juillet 2019.

4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3049/2019