Insured Withdraws Appeal After Reviewing File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the disability insurance office that granted a temporary disability pension from October 2018 to April 2019 and demanded repayment of some benefits, with the appeal seeking an extension of the pension beyond April 2019. The court noted that the insured subsequently withdrew the appeal after consulting their file, leading the court to formally accept the withdrawal and strike the case from the record based on procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Withdraws Appeal After Reviewing File: The court noted that the insured subsequently withdrew the appeal after consulting their file, leading the court to formally accept the withdrawal and strike the case from the record based on procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the preamble to the decision, indicating the legal basis for the ruling on withdrawal and striking the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2689/2022 ATAS/983/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 novembre 2022 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée rue ______, GENEVE, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
- 2/2 -
Vu la décision du 24 juin 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 et lui réclamant par ailleurs la restitution de CHF 16'765.- compensés partiellement - à hauteur de CHF 9'261.- - par les prestations versées à titre rétroactif ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 25 août 2022, concluant à l’octroi d’une rente audelà d’avril 2019 ; Vu la réponse de l’intimée du 22 septembre concluant au rejet du recours ; Attendu que, par écriture du 10 novembre 2022, l’assurée a indiqué qu’après consultation de son dossier, elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2689/2022