Appeal Remanded for Bi-Disciplinary Expertise in Disability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the disability insurance office that denied them benefits, claiming rheumatological and psychiatric issues limited their capacity to work. The insurance office subsequently conceded that their initial assessment was insufficient due to complex medical conditions and requested the case be returned for further investigation, specifically a bi-disciplinary expertise in rheumatology and psychiatry. The court upheld the insurance office's right to reconsider its decision after the appeal was filed and found that returning the case for this necessary complementary medical instruction was justified and in accordance with the law, ordering the case remanded to the office for a new decision following the required expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Appeal Remanded for Bi-Disciplinary Expertise in Disability Case: The insurance office subsequently conceded that their initial assessment was insufficient due to complex medical conditions and requested the case be returned for further investigation, specifically a bi-disciplinary expertise in rheumatology and psychiatry. The court upheld the insurance office's right to reconsider its decision after the appeal was filed and found that returning the case for this necessary complementary medical instruction was justified and in accordance with the law, ordering the case remanded to the office for a new decision following the required expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Social Insurance Chamber, although not explicitly in the final numbered orders except for the procedural context that leads to the disposal.
Cited in the reasoning as the basis for the Court's jurisdiction over the dispute.
Cited in the reasoning to justify the acceptance of the appeal/response that led to the decision to remand the case.
Cited in the reasoning regarding the possibility for the authority to reconsider its decision during the exchange of briefs ordered by the court.
Mentioned in the reasoning section regarding the denial of legal aid/costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3238/2022 ATAS/982/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 novembre 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2022, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1990 et travaillant à un taux de 80%, au motif que sa capacité de travail était de 80% dans une activité adaptée et que, par ailleurs, des mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation ; Que par courrier déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), le 5 octobre 2022, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 6 septembre 2022 en invoquant des troubles rhumatologiques et psychiques restreignant sa capacité de travail ; Que par réponse du 1er novembre 2022, l’intimé a admis que, selon l’avis médical de son service médical régional daté du même jour, sur le plan rhumatologique pur et en présence d’un trouble somatoforme douloureux, il n’était pas possible de conclure en une capacité de travail entière et qu'il fallait encore préciser les diagnostics psychiatriques ainsi que les indicateurs jurisprudentiels de gravité, afin de se positionner clairement sur la capacité de travail résiduelle. Pour ce faire, une expertise bi-disciplinaire de rhumatologie et de psychiatrie était nécessaire ; Que dans ces conditions, l’OAI annulait sa décision et concluait au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a annulé la décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise bi-disciplinaire de l’assurée et a demandé le renvoi du dossier ; Que selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/393/2021), il convient de donner une interprétation large à la notion de préavis ou réponse au sens des art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; que l’intimé peut donc reconsidérer sa décision postérieurement à son préavis, dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans ; Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin d’ordonner une expertise bi-disciplinaire se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;
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Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction médicale du cas de l’assurée et rende une nouvelle décision ; Que la recourante n’étant pas représentée par un avocat et n’ayant pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ; Que par ailleurs, au vu de la décision de l’OAI, la chambre de céans renoncera à le condamner aux frais.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Donne acte à l’intimé qu’il annule sa décision du 6 septembre 2022.
2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et de mettre en place une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique de l’assurée.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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