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ATAS/982/2017 • CJ GE ATAS/982/2017 Généré par l'IA

Disability Pension Duration Appeal Upheld by Concession

Numéro de cause ATAS/982/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the disability insurance office that granted a full disability pension starting July 1, 2015, but limited its duration to August 31, 2016, arguing their health condition prevented work. The insurance office subsequently admitted that the insured's condition had worsened in October 2016, agreeing that the pension should not have been time-limited. Consequently, the court found the appeal admissible, accepted the insurance office's concession which aligned with the appellant's claims, and reformed the contested decision to grant the full disability pension from July 1, 2015, without any time limitation, leaving the proceedings costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 60 LPGA; Disability Pension Duration Appeal Upheld by Concession: The insurance office subsequently admitted that the insured's condition had worsened in October 2016, agreeing that the pension should not have been time-limited. Consequently, the court found the appeal admissible, accepted the insurance office's concession which aligned with the appellant's claims, and reformed the contested decision to grant the full disability pension from July 1, 2015, without any time limitation, leaving the proceedings costs to the state.

Mots-clés

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durée de la rente d'invalidité concession remboursement de l'assurance-invalidité assurance maladie assurance d'invalidité rente entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

This provision establishes the types of disputes falling under the jurisdiction of the social insurance chamber, which is implicitly used as the basis for judging the merits of the case.

Art. 60 LPGA

Cited as a basis for the receivability of the appeal in conjunction with Art. 56 LPGA.

Art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]

Cited as a basis for the receivability of the appeal.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in the context of informing parties about the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3325/2017 ATAS/982/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er novembre 2017 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), du 13 juillet 2017, par laquelle ce dernier a octroyé une rente entière d’invalidité à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) dès le 1er juillet 2015 et limité ce droit au 31 août 2016 ;

Vu le recours interjeté le 11 août 2017 par l’assuré contre la décision précitée concluant, en substance, au maintien de la rente entière d’invalidité, son état de santé ne lui permettant pas de travailler, selon les certificats médicaux produits ;

Vu la réponse de l’intimé du 9 octobre 2017, par laquelle celui-ci indique qu’après examen du dossier, il admettait que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé en octobre 2016, de sorte que sa décision devait être réformée, en ce sens où la rente entière octroyée le 1er juillet 2015 ne devait pas être limitée dans le temps ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à ce que sa décision soit réformée en ce sens que la rente entière octroyée le 1er juillet 2015 n’est pas limitée dans le temps ;

Que cela correspond aux conclusions du recourant ;

Qu’il convient en conséquence de réformer la décision querellée et de dire que la rente octroyée n’est pas limitée dans le temps ;

Que les frais seront laissés à la charge de l’État.

A/3325/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Réforme la décision rendue par l’intimé le 13 juillet 2017 et dit que A______ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un taux de 100% dès le 1er juillet 2015, sans limite dans le temps.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3325/2017