Appeal Mootness Due to Administrative Reversal of Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a 42-day suspension of unemployment benefits imposed for failing to attend an interview for a suitable job, an action the administrative body confirmed upon opposition despite the appellant claiming lack of notification. During a subsequent hearing, the administrative body acknowledged it lacked proof of sending the assignment notification and, given this circumstance and the absence of prior sanctions, agreed to cancel both its decision and the initial sanction, leading the Court to rule that the appeal was now moot and to strike the case from the record while ordering the immediate payment of due benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Mootness Due to Administrative Reversal of Benefit Suspension: During a subsequent hearing, the administrative body acknowledged it lacked proof of sending the assignment notification and, given this circumstance and the absence of prior sanctions, agreed to cancel both its decision and the initial sanction, leading the Court to rule that the appeal was now moot and to strike the case from the record while ordering the immediate payment of due benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the application of a transitional provision for the ruling.
Cited in the section detailing the requirements for an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3307/2005
### [ATAS/982/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958347) du 15.11.2005 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0009/ATAS_000982_2005_A_3307_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3307/2005 ATAS/982/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 15 novembre 2005
En la cause
Madame S__________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 · intimé
ATTENDU EN FAIT
*Que par décision du 3 mars 2005, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT a prononcé une suspension de 42 jours du droit à l’indemnité-chômage à l’encontre de Madame*S__________ *(ci-après la recourante), pour non-respect d’une assignation pour un poste correspondant à son profil ;*
*Que suite à l’opposition de la recourante,*l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, soit pour lui le Groupe réclamations (ci-après OCE), a confirmé la sanction en date du 23 août 2005;
Que dans son recours du 20 septembre 2005, la recourante indique ne pas avoir eu connaissance de cette assignation, auquel cas elle y aurait donné suite ;
Qu’en date du 14 octobre 2005, l’OCE a produit son dossier et persisté dans sa décision ;
Que le Tribunal a ordonné la comparution des parties, qui s’est tenue en date du 1er novembre 2005, en l’absence toutefois de la recourante, pourtant dûment convoquée ;
Qu’à cette occasion la représentante de l’OCE a indiqué ne pas avoir la preuve de l’envoi de cette assignation, a confirmé que la recourante avait reçu d’autres assignations auxquelles elle avait donné suite, et qu'elle n’avait fait l’objet d’aucune autre sanction à ce propos ;
Qu’au vu des circonstances et de l’absence de preuve de notification de l’assignation, elle a déclaré être d’accord d’annuler sa décision sur opposition ainsi que celle de l’ORP ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que vu la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ- art. 1 let. r et 56 T et 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ) le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce ;
Qu’il y a lieu de donner acte à l‘OCE de l’annulation des décisions litigieuses, de sorte que le recours devient sans objet, et que la cause sera rayée du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Donne acte à l’OCE de ce que les décisions des 3 mars et 23 août 2005 sont annulées.
L’invite en conséquence à verser les indemnités journalières dues à la recourante.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le