Withdrawal of Social Insurance Claim and Striking of Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff who had filed a payment claim against an insurance company subsequently notified the court through counsel on December 5, 2024, of their decision to withdraw the action. Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the claim, struck the case from the court roll in accordance with administrative procedure law, and informed the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal within thirty days via a public law appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Social Insurance Claim and Striking of Case from Roll: Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the claim, struck the case from the court roll in accordance with administrative procedure law, and informed the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal within thirty days via a public law appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies taking note of the withdrawal of the payment claim and striking the case from the roll.
This provision is cited as the basis allowing the judge to decide on the withdrawal alone.
This provision governs the path for appeal (recourse in public law matters) against the present ruling.
This provision sets the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2347/2023
### [ATAS/981/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3374923) du 06.12.2024 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0009/ATAS_000981_2024_A_2347_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2347/2023 ATAS/981/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 décembre 2024 Chambre 4
En la cause
A______ représenté par Maître Rachel DUC, avocate · demandeur
contre
HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA · défenderesse
Vu la demande en paiement du 13 juillet 2023 déposé par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’HELSANA Assurances Complémentaires SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu la suspension de la procédure ;
Vu le courrier du 5 décembre 2024 par lequel le demandeur déclare retirer son action en paiement ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le