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ATAS/980/2024 • CJ GE ATAS/980/2024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment Obligation and Suspension of Pension Deduction

Numéro de cause ATAS/980/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision that refused to cancel an obligation to repay CHF 9,798 and maintained a monthly deduction of CHF 200 from their disability pension, while also denying a suspensive effect to the appeal regarding the deduction. The court, having confirmed its jurisdiction over social insurance disputes, granted the insured party's request for the restitution of the suspensive effect solely concerning the ongoing monthly deduction of CHF 200, as the opposing administrative office ultimately consented to this suspension pending the final judgment of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 54 al. 1 let. c LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Repayment Obligation and Suspension of Pension Deduction: The court, having confirmed its jurisdiction over social insurance disputes, granted the insured party's request for the restitution of the suspensive effect solely concerning the ongoing monthly deduction of CHF 200, as the opposing administrative office ultimately consented to this suspension pending the final judgment of the appeal.

Mots-clés

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suspension de rente assurance d'invalidité effets de l'arrêt effet suspensif litige d'assurances sociales responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in order 3 to inform the parties about the possibility of filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the formal requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3819/2024 ATAS/980/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 5 décembre 2024 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

Représenté par Maître Nawal HASSAM

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Joanna JODRY, Présidente.

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 11 octobre 2024 par laquelle l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé la demande de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) tendant à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 9'798.-, a maintenu le plan de paiement à raison d’une retenue de CHF 200.- sur la rente mensuelle versée à l’intéressé, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; Vu le recours du 14 novembre 2024, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif concernant le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente versée durant la présente procédure ; Vu l’écriture de l’intimé du 3 décembre 2024 déclarant se rapporter intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du

2 décembre 2024 établie par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), produite en annexe ; Vu qu’aux termes de ladite détermination, datée du 28 novembre 2024, la caisse a estimé qu’il semblait nécessaire de suspendre la retenue sur la rente jusqu’à droit jugé dans la présente procédure et a invité la chambre de céans à restituer l’effet suspensif au recours ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Qu’en l’occurrence, l’intimé accepte la restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente versée ; Qu’en conséquence, il sera donné droit à la requête du recourant.

A/326/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

Préalablement

1. Ordonne la restitution de l’effet suspensif au recours, en tant qu’il porte sur le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente du recourant.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/326/2021