Insurance Contribution Dispute Mooted by Joint Debtor Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was seized of an appeal filed by an insured person challenging a decision by a social insurance fund demanding payment for unpaid contributions of an association, which claim also implicated several other individuals as jointly liable. The court acknowledged its jurisdiction over the matter but subsequently noted communication from the insurance fund stating that one of the other jointly liable parties had settled the entire outstanding debt. Consequently, the court determined that the appeal against the initial claimant had become moot, ordered the case to be removed from the court roll, and declared the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LTF, Art. 42 LTF; Insurance Contribution Dispute Mooted by Joint Debtor Payment: The court acknowledged its jurisdiction over the matter but subsequently noted communication from the insurance fund stating that one of the other jointly liable parties had settled the entire outstanding debt. Consequently, the court determined that the appeal against the initial claimant had become moot, ordered the case to be removed from the court roll, and declared the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the legal basis governing the procedure for appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 to specify the admissibility requirements (pecuniary value threshold) for an appeal in this type of case.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2573/2019 ATAS/980/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 octobre 2019 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à TROINEX recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 18 mai 2017, confirmée sur opposition le 6 juin 2019, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) la somme de CHF 19'990.10, représentant le dommage subi en raison du nonpaiement des cotisations sociales dues par l’association B______, pour les périodes de septembre à décembre 2012, de mai à septembre 2013 et le décompte final 2013 ; que la caisse a précisé qu’étaient également solidairement responsables du dommage causé, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______ et Monsieur F______ ; Que le 5 juillet 2019, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans ; Que le 19 août 2019, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 9 octobre 2019, la caisse a informé la chambre de céans que Madame E______ venait de régler l’intégralité du dommage et que, partant, la procédure initiée à l’encontre de l’assurée n’avait plus de raison d’être et que son recours était devenu sans objet ; Que le 10 octobre 2019, l’assurée a répliqué ; Que ces écritures ont été transmises aux parties, en leur précisant qu’un jugement sera prochainement rendu ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la caisse a informé la chambre de céans, le 9 octobre 2019, que Madame E______ venait de régler l’intégralité du dommage ; Qu’il convient d’en prendre acte et de constater, partant, que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que l’intégralité du montant réclamé par la caisse à l’assurée a été réglée par Madame E______.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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