Claimant v. Benefits Agency (Supplementary Benefits Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision regarding supplementary benefits, specifically challenging the continued consideration of potential earnings for her spouse in the calculation effective from October 1, 2014, after a prior appeal resulted in the removal of this factor starting that date. The court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision of June 5, 2015, confirmed the removal of the spouse's potential income for the relevant period (post-October 1, 2014), and the claimant failed to appeal a previous ruling concerning the calculation for the preceding period (January to September 2014), meaning that earlier calculation, which did include potential earnings, was final and could not be re-examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 1A let. b LPCC, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 43 LPCC, Art. 56ss LPGA; Claimant v. Benefits Agency (Supplementary Benefits Calculation): The court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision of June 5, 2015, confirmed the removal of the spouse's potential income for the relevant period (post-October 1, 2014), and the claimant failed to appeal a previous ruling concerning the calculation for the preceding period (January to September 2014), meaning that earlier calculation, which did include potential earnings, was final and could not be re-examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reference establishes the jurisdiction of the social insurance chamber of the Court of Justice for this type of dispute.
The reference defines the disputes subject to the jurisdiction established in Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ.
The reference establishes the jurisdiction of the social insurance chamber for disputes regarding cantonal supplementary benefits.
The reference defines the disputes regarding cantonal supplementary benefits subject to the jurisdiction established in Art. 134 al. 3 let. a LOJ.
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal.
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal.
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal.
Cited to inform parties about the potential appeal route to the Federal Supreme Court via recourse in matters of public law.
Cited to specify the conditions for recourse in matters of public law concerning federal supplementary benefits.
Cited to inform parties about the potential appeal route to the Federal Supreme Court via subsidiary constitutional recourse.
Cited to specify the conditions for subsidiary constitutional recourse concerning cantonal supplementary benefits.
Cited to specify the formal requirements for the recourse memorandum addressed to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (though the actual dispositive only states rejection, this article is often implicitly used in such context, but since it is not explicitly in the final orders (1-4), it should generally be excluded based on strict instructions. However, reviewing the dispositive, only 1-4 are present. No other procedural grounds are explicitly listed in 1-4 besides jurisdiction checks and costs.)
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (similarly, not explicitly in 1-4, thus excluded).
This provision is typically used for imposing costs, but the dispositive explicitly orders the procedure to be free ('Gratuite').
This provision is typically used for legal aid, but the dispositive explicitly orders the procedure to be free ('Gratuite').
This provision is typically used for setting costs, but the dispositive explicitly orders the procedure to be free ('Gratuite').
This provision is typically used for inadmissibility, but the dispositive only states rejection and cost/free procedure.
This provision is typically used for imposing costs, but the dispositive explicitly orders the procedure to be free ('Gratuite').
This provision is typically used for legal aid, but the dispositive explicitly orders the procedure to be free ('Gratuite').
Texte complet
A/2331/2015
### [ATAS/980/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971544) du 18.12.2015 ( PC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0009/ATAS_000980_2015_A_2331_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2331/2015 ATAS/980/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à BELLEVUE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 27 juin 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a calculé le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire).![endif]>![if>
2. Le 17 juillet 2014, celle-ci s’est opposée à cette décision en contestant la prise en compte d’un revenu d’invalide pour elle-même et celle d’un gain potentiel pour son conjoint.![endif]>![if>
3. Par décision du 5 septembre 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a fait droit au premier grief de sa bénéficiaire mais a rejeté celui relatif à la prise en compte d’un gain potentiel de CHF 57'672.- pour son conjoint.![endif]>![if>
4. Par écriture du 26 septembre 2014, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre de céans en alléguant que l’état physique et psychique de son époux ne lui permettait pas d’exercer la moindre activité lucrative.![endif]>![if>
5. Par écriture du 2 décembre 2014, le SPC, après avoir pris connaissance du certificat médical établi le 20 novembre 2014 par le docteur B______ - attestant d’une incapacité de travail totale du mari de la bénéficiaire -, a proposé de reprendre le calcul des prestations avec effet au 1er octobre 2014 (mois suivant le recours), en renonçant à prendre en compte un gain potentiel pour l’époux de la bénéficiaire.![endif]>![if>
6. Le 30 janvier 2015, le SPC a fait parvenir à la chambre de céans un nouveau plan de calcul simulant les prestations dues à compter du 1er octobre 2014 et a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens.![endif]>![if>
7. En date du 22 avril 2015, la bénéficiaire a fait part à la chambre de céans de son accord avec la proposition de l’intimé.![endif]>![if>
8. Le 7 mai 2015, la chambre de céans a rendu un arrêt (ATAS/344/2015) dans le sens proposé par le SPC et approuvé par la bénéficiaire.![endif]>![if>
9. Par nouvelle décision sur opposition du 5 juin 2015, rendue en application de l’arrêt précité, le SPC a calculé le droit aux prestations de la bénéficiaire, conformément à la simulation de calcul qu’il avait fait parvenir à la chambre de céans le
30 janvier 2015 : le gain potentiel pris en compte pour le conjoint de la bénéficiaire a été supprimé ; en résultait un rétroactif en faveur de la bénéficiaire de CHF 13'896.-. Dès le 1er juillet 2015, la prestation mensuelle serait de CHF 5'740.-.![endif]>![if>
10. Par courrier du 3 juillet 2015, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if>
Elle reproche à l’intimé de n’avoir pas abandonné la prise en compte d’un gain potentiel pour son époux.
11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 août 2015, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer qu’aucun gain potentiel ne figurait dans la rubrique afférente au revenu déterminant du plan de calcul contesté du 5 juin 2015.![endif]>![if>
12. Par courrier déposé au greffe de la Chambre céans le 11 septembre 2015, la recourante s’est étonnée du montant accordé à titre de prestations (CHF 5'740.-) alors que l’intimé avait mentionné, dans un courrier du 27 juin 2014, un supplément d’assistance de CHF 8'955.-.![endif]>![if>
13. Par courrier du 30 septembre 2015, l’intimé lui a expliqué que le montant de
CHF 8'955.- figurant dans sa décision du 27 juin 2017 (recte : 2014) correspondait à cinq mois de prestations d’assistance (de février à juin 2014), alors que celui de CHF 5'790.- apparaissant dans sa décision du 5 juin 2015 équivalait aux prestations complémentaires mensuelles calculées en exécution de l’arrêt du 7 mai 2015.![endif]>![if>
14. Invitée par courrier du 5 octobre 2015 à indiquer sa position suite à ces explications, la recourante ne s’est pas manifestée. ![endif]>![if>
15. Suite à un entretien téléphonique avec la recourante qui prétendait n’avoir pas reçu le pli du 5 octobre 2015, la Chambre de céans lui a envoyé copie dudit courrier par pli recommandé du 17 novembre 2015 en lui accordant un ultime délai au
27 novembre 2015 pour se déterminer. ![endif]>![if>
16. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de
l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if>
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales
(cf. art. 1A let. b LPCC).
3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ;
art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 9 LPC ; art. 43 LPCC).
4. Dans la procédure de recours de droit administratif, tous les aspects du rapport juridique sur lequel porte la décision administrative contestée font partie de l'objet du litige. Ainsi, lorsque cette décision porte sur le droit à des prestations, tous les aspects de ce droit font partie du litige soumis à l'examen à l'autorité de recours (cf. ATF 125 V 414 ss consid. 1b, 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 670/04 du 6 décembre 2005 consid. 6.2). ![endif]>![if>
Le gain potentiel du conjoint ne constitue que l'un des éléments des revenus déterminants (cf. art. 9 al. 1 LPC) qui doivent être inférieurs aux dépenses reconnues pour légitimer le droit à des prestations complémentaires, soit l'un des aspects du rapport juridique litigieux faisant partie de la motivation de la décision
(ATF 136 V 362 consid. 3.4.3). Dès lors, en tant qu'élément de la motivation de la décision, le gain potentiel du conjoint ne peut en principe être considéré comme décidé et entré en force - n'étant alors plus susceptible d'être soumis à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force) sur le rapport juridique litigieux (le droit aux prestations complémentaires) dans son ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_488/2008 consid. 4, in SVR 2009 IV n° 7 p. 13).
5. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er octobre 2014.![endif]>![if>
6. La recourante reproche à l’intimé d’avoir pris en compte un gain potentiel pour son conjoint. Or, comme le fait remarquer l’intimé, tel n’est pas le cas : il ressort des plans de calcul annexés à sa nouvelle décision du 5 juin 2015 qu’aucun gain potentiel pour le conjoint de la recourante n’a été comptabilisé à titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
Si un gain potentiel a été pris en considération, ce n’est que pour la période antérieure, de janvier à septembre 2014. Si la recourante entendait contester les calculs concernant cette période, il lui appartenait d’interjeter recours contre l’arrêt du 7 mai 2015, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, sur ce point, la décision du 27 juin 2014 est entrée en force et ne peut plus être revue.
En d’autres termes, le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 est entré en force faute de recours et ne peut être revu par la chambre de céans, faute de modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou d’entrée en vigueur d’une modification du droit justifiant une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2).
Il sied de rappeler que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 7 mai 2015, la recourante, par recommandé du 23 avril 2015, a fait expressément part de son accord avec le nouveau plan de calcul de l’intimé.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le