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ATAS/980/2012 • CJ GE ATAS/980/2012 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefits: Admissibility of Federal Claim and Remand of Cantonal Claim

Numéro de cause ATAS/980/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that recalculated their supplementary benefit entitlement starting April 1, 2012, after the agency had previously suspended payments due to missing documentation, arguing that the agency's subsequent decision on opposition (which reinstated benefits from April 1st) did not address their separate claim for retroactive cantonal supplementary benefits dating back to 2009. The Court declared the appeal regarding the federal supplementary benefits inadmissible because the appellant obtained satisfaction when the agency rescinded the suspension, meaning they lacked a continuing, legally recognized interest to appeal that specific decision; however, because the contested decision did not address the appellant's request for prior cantonal benefits, the Court referred the matter back to the agency for instruction and a new decision on that specific issue.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 LPA, Art. 89 al. 1er LTF, Art. 103 let. a aOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefits: Admissibility of Federal Claim and Remand of Cantonal Claim: The Court declared the appeal regarding the federal supplementary benefits inadmissible because the appellant obtained satisfaction when the agency rescinded the suspension, meaning they lacked a continuing, legally recognized interest to appeal that specific decision; however, because the contested decision did not address the appellant's request for prior cantonal benefits, the Court referred the matter back to the agency for instruction and a new decision on that specific issue.

Mots-clés

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droit aux prestations complémentaires suspension des prestations désintéressement du créancier recours contre décision de renvoi nouvelle demande de prestations d'invalidité paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 131 V 300
L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 300 consid.
9C_197/2007
Claimant v. Cantonal Court (Disability Benefits/Work Capacity Assessment)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 60 LPA

Used implicitly to justify the finding of inadmissibility based on lack of a protected interest to appeal.

art. 111 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, supporting the principle applied.

art. 89 al. 1er LTF

Cited in the reasoning explaining the requirement for standing to appeal, which leads to the inadmissibility decision.

art. 95 LTF

Cited as a condition for forming a subsequent appeal regarding federal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as a condition for forming a subsequent subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting a subsequent appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the basis for the subsequent appeal in matters of public law.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for the subsequent subsidiary constitutional appeal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the Court's competence to rule on the matter concerning federal supplementary benefits.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited as the basis for the Court's competence regarding disputes related to federal supplementary benefits.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited to establish the Court's competence to rule on disputes concerning cantonal supplementary benefits.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15)

Cited as the basis for the Court's competence regarding disputes related to cantonal supplementary benefits.

art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA

Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limits.

Art. 103 let. a aOJ

Cited in the reasoning when explaining the concept of protected interest based on prior jurisprudence.

art. 66 al. 1 LTF

This article is typically used for costs, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive (orders 1-4), it is excluded, despite the procedure being declared free (order 3).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1890/2012 ATAS/980/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à Genève recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/5 -

EN FAIT

1. Monsieur D__________, né en 1937, originaire de Bosnie-Herzégovine, réside en Suisse depuis le 14 mars 1996. Il est au bénéfice d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires.

2. Par décision du 19 mars 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a informé l'assuré qu'il supprimait le versement des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie dès le 31 mars 2012, au motif que, malgré les différents rappels qu'il lui avait adressés, il n'avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier.

3. L'assuré a formé opposition le 18 avril 2012, expliquant qu'il n'avait pas encore obtenu de réponse à sa demande de rente étrangère.

4. Par décision du 30 mai 2012, le SPC a admis l'opposition et recalculé son droit aux prestations à compter du 1er avril 2012.

5. L'assuré a interjeté recours le 20 juin 2012 contre ladite décision. Il déclare que "je constate que vous avez inclus la prestation cantonale que je n'en avais pas bénéficié jusqu'à ce jour ! Malgré le fait que j'ai déposé une demande écrite en date du 23 avril 2009. J'estime que mon droit légal n'a pas été respecté et c'est pour ça que je saisis cette occasion de redemander que cette requête soit réexaminée, afin que je puisse être payé rétroactivement".

6. Dans sa réponse du 18 juillet 2012, le SPC conclut à ce que le recours soit rejeté, pour autant qu'il ne soit pas déclaré sans objet. Il constate en effet que par sa décision sur opposition du 30 mai 2012, l'assuré a obtenu satisfaction. Il propose que la cause lui soit renvoyée pour examen du droit à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012.

7. La réponse a été transmise à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les

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prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).

3. Par sa décision sur opposition du 30 mai 2012, le SPC a recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires et repris le versement des prestations dues dès le 1er avril 2012.

L'assuré qui contestait la suppression de son droit à compter du 31 mars 2012 a dès lors obtenu satisfaction, de sorte qu'il ne saurait invoquer un intérêt personnel et digne de protection au sens de l'art. 60 LPA à recourir.

En effet, conformément au principe de l’unité de la procédure, consacré à l’art. 111 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), la qualité pour agir devant les autorités juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes à recours en matière de droit public ne peut être subordonnée à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1er LTF.

Or, aux termes de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 103 let. a aOJ, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 300 consid. 3 et les références citées).

Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable.

4. Dans son recours, l'assuré conclut à un réexamen de son droit à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012, tel que sollicité le 23 avril 2009 déjà. La décision litigieuse ne porte toutefois que sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2012.

Cette conclusion sort dès lors du cadre de l'objet du litige, lui-même déterminé par la décision contre laquelle le recours est interjeté (ATF 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2). Le SPC ne s'est du reste pas déterminé sur la question soulevée par l'assuré.

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- 4/5 -

Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au SPC pour instruction sur ce point et nouvelle décision.

A/1890/2012

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable dans le sens des considérants.

Au fond :

2. Renvoie la cause au SPC pour instruction sur la question du droit de l'assuré à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012 et nouvelle décision.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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