Unemployment Fund Allowance Appeal Conceded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the cantonal unemployment fund that denied supplemental family or training allowances for specific periods between 2016 and 2020, arguing that another individual had received those benefits instead. Following the appeal, the fund reviewed the case, acknowledged the claimant's right to the allowances, cancelled the initial decision, and confirmed payment of CHF 5,340.40 for the disputed periods. Given that the respondent agency conceded to the appellant's claims and the appellant sought no costs, the court recognized the cancellation of the challenged decision and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Fund Allowance Appeal Conceded: Following the appeal, the fund reviewed the case, acknowledged the claimant's right to the allowances, cancelled the initial decision, and confirmed payment of CHF 5,340.40 for the disputed periods. Given that the respondent agency conceded to the appellant's claims and the appellant sought no costs, the court recognized the cancellation of the challenged decision and removed the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2261/2021 ATAS/978/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 septembre 2021 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 31 mai 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé la demande de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) de percevoir le supplément pour allocation familiale ou de formation concernant son enfant à charge B______, né le ______ 2011, pour la période allant de mars à décembre 2016, de janvier à mars 2017, de juin à septembre 2018 et de janvier à mai 2020 ; Que par écritures du 29 juin 2021, l’intéressé a recouru contre la décision du 31 mai 2021, au motif que c’était Madame C______ qui avait perçu les allocations familiales à la place du recourant ; Que par réponse du 7 septembre 2021, la caisse a réexaminé le dossier du recourant et a décidé d’annuler la décision querellée du 31 mai 2021, informant la chambre de céans qu’elle avait « procédé au règlement des allocations familiales dues à Monsieur A______ » ; Que par nouvelle décision du 7 septembre 2021, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 31 mai 2021, la caisse a reconnu le droit du recourant aux allocations familiales de mars 2016 au 23 octobre 2016, puis de décembre 2016 à mars 2017, puis de juin 2018 à août 2018, puis de février 2020 à mai 2020 et ce pour un montant total de CHF 5’340.40.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimée a donné droit aux conclusions du recourant ; Qu’elle a annulé et remplacé la décision querellée ; Que par ailleurs, le recourant n’est pas représenté et n’a pas réclamé de dépens ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Donne acte à la caisse cantonale genevoise de chômage de ce que la décision querellée du 31 mai 2021 est annulée et que le droit au versement des allocations familiales de Monsieur A______ est reconnu.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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