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ATAS/978/2013 • CJ GE ATAS/978/2013 Généré par l'IA

Social Insurance Fund Assessment Appeal (2013 Tax)

Numéro de cause ATAS/978/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party challenged a social insurance fund's assessment of a professional training tax for 2013, initially based on 31 employees in December 2011, arguing the correct figure was 20. The court reviewed the applicable law stating the tax is based on the number of salaried employees in December of the prior year and noted that the objecting party's own salary attestations submitted for 2011 indicated only 15 employees, prompting the court to partially uphold the appeal and reduce the tax liability from 775 fr. to 375 fr. (based on 15 employees at 25 fr. each).

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 64 al. 1 LFP; Social Insurance Fund Assessment Appeal (2013 Tax): The court reviewed the applicable law stating the tax is based on the number of salaried employees in December of the prior year and noted that the objecting party's own salary attestations submitted for 2011 indicated only 15 employees, prompting the court to partially uphold the appeal and reduce the tax liability from 775 fr. to 375 fr. (based on 15 employees at 25 fr. each).

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt impôt sur les traitements taxations fiscales caisse d'assurance prestation d'assurance sociale assurance de responsabilité civile professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP

This provision establishes the right to appeal which the court declared admissible.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal using the procedure governed by these articles.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2525/2013 ATAS/978/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2013

3ème Chambre

En la cause

X__________, sis à VESSY recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 775 fr. le montant dû par X__________ (ci-après : la société) au titre de taxe de formation professionnelle pour l'année 2013 (25 fr. x 31 employés [effectif en décembre 2011]);

Que le 7 août 2013, la société a interjeté recours contre cette décision en alléguant qu’en décembre 2011, ses effectifs s’élevaient non pas à 31 mais à 20 employés (9 salariés fixes et 11 moniteurs rémunérés à l’heure);

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 28 août 2013, a indiqué avoir constaté, après examen attentif du cas et, en particulier, des attestations de salaires remplies par la recourante, que cette dernière avait déclaré 15 employés en décembre 2011, étant précisé que le fait que certains soient rémunérés à l’heure ne jouait aucun rôle;

Que l’intimée a dès lors proposé d’admettre partiellement le recours en tenant compte d’un nombre d’employés réduit de 31 à 15;

Qu'un délai au 14 septembre 2013 a alors été accordé à la recourante pour se déterminer, ce qu’elle n’a pas fait.

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05);

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10);

Que le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2013;

Que la « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » est une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses (art. 60 al. 1 LFP);

Que cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat;

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- 3/4 -

Qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 LFP, ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat;

Que selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10);

Que cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP);

Que la cotisation annuelle 2013 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du

29 août 2012 à 25 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat – 6339-2012);

Que toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP) ;

Qu’enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP);

Qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP;

Qu’en application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2011 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2013;

Qu’à cet égard, il convient de se référer aux attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales;

Qu’il ressort de l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2011 qu’elle a occupé 15 personnes en décembre 2011;

Que c'est donc à juste titre que l'intimée propose d’admettre partiellement le recours en ce sens que le montant dû à titre de taxe est ramené à 375 fr. (25 fr. x 15).

Que le recours est donc partiellement admis en ce sens.

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement en ce sens que le montant dû est ramené à 375 fr.

3. Le rejette pour le surplus.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe, le

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