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ATAS/977/2017 • CJ GE ATAS/977/2017 Généré par l'IA

Withdrawal of Supplementary Health Insurance Reactivation Claim

Numéro de cause ATAS/977/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant, acting on behalf of their minor son, sought the unconditional reactivation of a supplementary health insurance contract from the defendant insurer. The court first confirmed its subject-matter jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance contracts governed by the Federal Law on Insurance Contracts (LCA). However, since the applicant formally withdrew the initial request on October 19, 2017, the court took note of this withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll, consistent with the right of a party to withdraw a claim at any time.

Regeste Legislator

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Art. 65 LCA, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 7 CPC; Withdrawal of Supplementary Health Insurance Reactivation Claim: The court first confirmed its subject-matter jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance contracts governed by the Federal Law on Insurance Contracts (LCA). However, since the applicant formally withdrew the initial request on October 19, 2017, the court took note of this withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll, consistent with the right of a party to withdraw a claim at any time.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie complémentaire droit de rétractation droit de l'assureur assurance maladie allégations de santé extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 LCA

The court took note of the withdrawal of the claim based on this article.

art. 134 al. 1 let. c LOJ

Cited in the reasoning as establishing the court's jurisdiction, but not explicitly in the dispositive.

art. 7 CPC

Cited in the reasoning as establishing the court's jurisdiction, but not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2151/2017 ATAS/977/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, représenté par Monsieur Michel A______, demandeur GENÈVE

contre

SANITAS, Siège principal, sise Jägergasse 3, ZÜRICH défenderesse

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande déposée le 16 mai 2017 par Monsieur Michel A______ (ci-après le demandeur), agissant au nom de son fils A______, né le ______ 2002, à l’encontre de SANITAS (ci-après la défenderesse), requérant la réactivation sans condition de son contrat d’assurance complémentaire (LCA) ; Vu la réponse de la défenderesse du 14 août 2017 ; Vu le courrier du demandeur du 13 septembre 2017 ; Vu son écriture du 19 octobre 2017, déclarant retirer sa demande du 16 mai 2017 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 LCA) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 19 octobre 2017 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2151/2017