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ATAS/976/2017 • CJ GE ATAS/976/2017 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit for Health Insurance Reinstatement; Case Dismissed

Numéro de cause ATAS/976/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant initiated proceedings against a supplemental health insurer seeking the unconditional reinstatement of their complementary insurance contract, a matter falling under the jurisdiction of the social insurance chamber of the court of justice. The court confirmed its subject-matter jurisdiction based on the relevant insurance law governing the contract. However, the court noted that the claimant subsequently declared on a specified date their intent to withdraw the initial demand, and therefore, in accordance with the applicable procedural law allowing withdrawal at any time, the court formally accepted the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, rendering the proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 65 LCA, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 7 CPC; Claimant Withdraws Suit for Health Insurance Reinstatement; Case Dismissed: The court confirmed its subject-matter jurisdiction based on the relevant insurance law governing the contract. However, the court noted that the claimant subsequently declared on a specified date their intent to withdraw the initial demand, and therefore, in accordance with the applicable procedural law allowing withdrawal at any time, the court formally accepted the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, rendering the proceedings free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie suppression de la prestation d'assurance procédure en assurances sociales subrogation de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 LCA

Cited in the reasoning as the basis allowing the withdrawal of the claim, which the court then acted upon in the dispositive.

art. 134 al. 1 let. c LOJ

Cited in the reasoning as the basis for the court's jurisdiction (competence ratione materiae) to hear the dispute regarding the complementary insurance contract.

art. 7 CPC

Cited in the reasoning regarding the general rules of procedure, relevant to the court's operation.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2149/2017 ATAS/976/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE demandeur

contre

SANITAS, Siège principal, sise Jägergasse 3, ZÜRICH défenderesse

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande déposée le 16 mai 2017 par Monsieur A______ (ci-après le demandeur), à l’encontre de SANITAS (ci-après la défenderesse), requérant la réactivation sans condition de son contrat d’assurance complémentaire (LCA) ; Vu la réponse de la défenderesse du 14 août 2017 ; Vu le courrier du demandeur du 13 septembre 2017 ; Vu son écriture du 19 octobre 2017, déclarant retirer sa demande du 16 mai 2017 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 LCA) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 19 octobre 2017 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2149/2017