Minor's Appeal for Disability Benefits Deemed Inadmissible Due to Lack of Physician's Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor filed an appeal against a decision by the disability insurance office refusing medical benefits, with the appeal being submitted by their treating physician acting as a representative. The court declared the appeal inadmissible because the minor's legal representative (his father) failed to provide the court, upon request and under penalty of inadmissibility, with the necessary power of attorney authorizing the physician to represent the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Minor's Appeal for Disability Benefits Deemed Inadmissible Due to Lack of Physician's Power of Attorney: The court declared the appeal inadmissible because the minor's legal representative (his father) failed to provide the court, upon request and under penalty of inadmissibility, with the necessary power of attorney authorizing the physician to represent the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2087/2014
### [ATAS/976/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970214) du 03.09.2014 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0009/ATAS_000976_2014_A_2087_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2087/2014 ATAS/976/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2014 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ . , à GENÈVE, représenté par Docteur C______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision de refus de mesures médicales du 30 juin 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève ;
Vu le recours de A______, né le ______ 2003, représenté par son médecin, le Docteur C______, médecin adjoint au secteur de neurologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi de mesures médicales ;
Attendu que, par courrier recommandé du 14 juillet 2014, la chambre de céans a invité Monsieur B______, père de A______ et représentant légal de celui-ci, à lui faire parvenir une procuration en faveur du Dr C______ dans un délai échéant au 25 juillet 2014, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Qu’une telle procuration n’est pas parvenue à la chambre de céans ;
Que, dans la mesure où l’assuré mineur n’est pas valablement représenté, son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir un émolument de justice.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le