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ATAS/976/2008 • CJ GE ATAS/976/2008 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute and Jurisdictional Finding

Numéro de cause ATAS/976/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant filed a complaint alleging breach of trust and fraud against an insurance provider concerning the refusal to cover hospital invoices, some of which might relate to supplementary insurance. The court found the filing inadmissible because it lacked clear conclusions and proper motivation; specifically, claims of fraud and breach of trust fall outside its jurisdiction, and if interpreted as a dispute over mandatory health insurance, the appeal was premature as the insurer had not yet issued a formal decision to contest as required by law, making exhaustion of administrative remedies necessary before judicial review.

Regeste Legislator

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Art. 56V al. 1 let. c LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insurance Coverage Dispute and Jurisdictional Finding: The court found the filing inadmissible because it lacked clear conclusions and proper motivation; specifically, claims of fraud and breach of trust fall outside its jurisdiction, and if interpreted as a dispute over mandatory health insurance, the appeal was premature as the insurer had not yet issued a formal decision to contest as required by law, making exhaustion of administrative remedies necessary before judicial review.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance couverture d'assurance production de créance incompétence ratione materiae allégations de santé trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

The court relies on this provision to establish that the insurer's decision must first be challenged via objection before the court can be validly seized.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the procedural requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

Cited in the reasoning to establish the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal, which forms the basis for the subsequent ruling on inadmissibility.

art. 56 LPGA

Cited in the reasoning as the framework for challenging decisions (implicitly relevant to the procedural grounds for inadmissibility).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2218/2008 ATAS/976/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 4 septembre 2008

En la cause

Monsieur L__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

Z__________ AG, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur L__________ a saisi le Tribunal de céans en date du 16 juin 2008 d'une "plainte pour abus de confiance et escroquerie" contre Monsieur M__________, Président-directeur général du groupe X__________, et Madame N__________, cheffe de l'Office Suisse romande Y__________;

Qu'il ressort en substance de son courrier que l'assuré et son épouse étaient par le passé affiliés, pour l'assurance obligatoire des soins, à Y__________, devenue Z__________, et qu'il reproche à cette dernière d'avoir refusé de prendre en charge des factures émises par l'Hôpital universitaire de Genève (HUG), dont l'une devait normalement être couverte par l'assurance complémentaire;

Qu'invité à se déterminer, Z__________, dans sa réponse du 18 août 2008, a expliqué que l'assuré était assuré auprès Y__________ pour l'assurance obligatoire des soins, et auprès de X_________ SA pour les assurances complémentaires; que Z__________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de l'assuré en faisant remarquer en premier lieu que l'écriture de l'assuré était confuse et dépourvue de la moindre conclusion; qu'elle a ajouté que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas compétent pour recevoir une plainte pour abus de confiance et escroquerie, cette plainte n'étant d'ailleurs nullement motivée; qu'elle a fait remarquer par ailleurs que si l'on admettait que le litige concernait des prestations de l'assurance-maladie obligatoire, le recours devait être déclaré irrecevable, aucune décision formelle n'ayant encore été rendue; que dans le cas où le litige aurait trait à des prestations de l'assurance complémentaire, l'écriture devrait être dès lors qualifiée de demande et également déclarée irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre Z__________, laquelle ne propose pas d'assurances complémentaires (X________ SA seule en propose);

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît également en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal et à l’assuranceaccident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA);

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Que l'art. 56 LPGA dispose que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1) et que le recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décisions ou de décisions sur opposition (al. 2) ;

Que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement d'un mémoire;

Qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le justiciable demande d’une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d’autre part;

Qu'en l'occurrence, ainsi que le fait remarquer l'assurance, l'écriture de l'assuré ne contient aucune conclusion; l'assuré invoque pêle-mêle un abus de confiance et une escroquerie, un refus de prendre en charge des factures dont on ignore la teneur, les circonstances dans lesquelles elles ont été émises et si elles relèvent de l'assurance obligatoire ou de l'assurance complémentaire;

Que dans de telles conditions, le recours - ou la demande si l'on considère que le litige porte sur des assurances complémentaires - n'est recevable que dans la mesure où l'on peut distinguer dans la critique de l'assuré des moyens qui seraient susceptibles de conduire à l'annulation d'une décision rendue par l'assureur ou à une condamnation en paiement;

Qu'en l'espèce, la plainte de l'assuré pour abus de confiance et escroquerie n'est aucunement motivée et ne ressort quoi qu'il en soit pas de la compétence du Tribunal de céans;

Que si l'on considère l'écriture de l'assuré comme une demande de paiement en matière d'assurance complémentaire, cette dernière doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre Z__________ - laquelle ne propose pas d'assurances complémentaires - et où tant la motivation que des conclusions font défaut;

Qu'il en va de même si l'on admet que le litige porte sur l'assurance obligatoire des soins car aucune décision formelle n'a encore été rendue par l'assurance en la matière concernant les factures évoquées par l'assuré;

Qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Que le juge ne peut ainsi être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

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Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient auprès de l'assureur à qui il lui incombe de réclamer une décision formelle en bonne et due forme contre laquelle il pourra ensuite former opposition si elle ne lui donne pas satisfaction;

Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès du Tribunal de céans comme irrecevable ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare la "plainte pour abus de confiance et escroquerie" déposée par Monsieur L__________ devant le Tribunal de céans irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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