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ATAS/975/2015 • CJ GE ATAS/975/2015 Généré par l'IA

Pension Fund v. Former Foundation Board President (Costs Allocation)

Numéro de cause ATAS/975/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A pension fund sued its former foundation board president for significant financial liability, which the initial cantonal court dismissed as prescribed, though a higher federal court subsequently reinstated the claim in part, remanding the case to determine costs from the prior proceedings. The court reasoned that despite the plaintiff partially succeeding at the federal level, the substantial work performed by the defendant's counsel during the extensive factual investigation and hearings before the cantonal court warranted upholding the original award of CHF 10,000 in costs to the defendant, representing the maximum allowable amount.

Regeste Legislator

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Pension Fund v. Former Foundation Board President (Costs Allocation): The court reasoned that despite the plaintiff partially succeeding at the federal level, the substantial work performed by the defendant's counsel during the extensive factual investigation and hearings before the cantonal court warranted upholding the original award of CHF 10,000 in costs to the defendant, representing the maximum allowable amount.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution de prévoyance répartition des frais frais d'enquête pénale fondation détournement de fonds fondation collective de prévoyance

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03

This article was cited in the reasoning as the basis for confirming the maximum amount of costs awarded to the defendant.

1.

This number introduces the dispositive order mandating the payment of costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2007 ATAS/975/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre

En la cause

CAISSE DE PENSIONS A______ SA GÉNÉRALE D'ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, sise p.a. B______ SA, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORMINBOEUF HARARI Corinne demanderesse contre

Monsieur C______, domicilié à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Vincent défendeur

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur C______ (ci-après : le défendeur) a été administrateur unique avec signature individuelle et directeur A______ SA générale d’entreprises ; Que le défendeur a également fondé la Caisse de pension A______ SA générale d’entreprises et des sociétés affiliées (ci-après : la demanderesse), dont il a été depuis le début président du conseil de fondation ; Que le 24 août 2007, la demanderesse a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - d'une action en responsabilité dirigée contre le défendeur en sa qualité de président du conseil de fondation et a réclamé, sous suite de dépens, sa condamnation au paiement de CHF 4'681'632.- avec intérêts à 5% à compter du 20 mars 1998, d’une part, et de CHF 4'670'601.- avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 1998, d’autre part ; Que le TCAS, dans un arrêt du 19 juin 2009 (ATAS/823/2009), a constaté que les prétentions de la demanderesse étaient frappées de la prescription ; Que saisi d’un recours de la demanderesse, le Tribunal fédéral a statué en date du

7 juillet 2010 (arrêt 9C_698/2009) : il a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que cette dernière statue au fond ; Que par écritures des 24 septembre et 15 décembre 2010, le défendeur a alors réclamé l’appel en cause dans la procédure de plusieurs personnes, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 23 décembre 2011 (confirmée par le Tribunal fédéral le

22 août 2012 ; arrêt 9C_127/2012) ; Que dans sa réponse au fond du 29 mars 2012, le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse ; Qu’un nouvel échange d’écritures est intervenu (réplique de la demanderesse du

18 mai 2012 et duplique du défendeur du 12 octobre 2012), aux termes duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives ; Que s’en sont suivies les auditions de vingt-six témoins, à la demande des parties ; Qu’à l’issue des enquêtes, la demanderesse a déposé ses observations, le

27 mars 2014 ; Que le défendeur a quant à lui demandé à plaider, ce qu’il a fait le 3 avril 2014 ; Que par arrêt du 20 novembre 2014 (ATAS/1230/2014), la Cour de céans a débouté la demanderesse et l’a condamnée au paiement de CHF 10'000.- à titre de participation aux frais et dépens du défendeur ; Que, saisi à nouveau, le Tribunal fédéral a statué en date du 17 novembre 2015 (9C_40/2015) ; qu’il a partiellement admis le recours de la demanderesse et

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condamné le défendeur à lui verser la moitié de la somme totale réclamée ; qu’il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour de céans à charge pour celle-ci de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le justiciable qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans en fixe le montant en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, même si la demanderesse a partiellement obtenu gain de cause au Tribunal fédéral, cela ne change rien au travail déployé par le conseil du défendeur dans la procédure au fond devant la juridiction de céans (plusieurs écritures, pas moins de vingt-six audiences d’enquêtes et une audience de plaidoirie) ; Qu’il convient dès lors de confirmer le montant des dépens tel qu’arrêté par la Cour de céans dans son arrêt du 20 novembre 2014, soit CHF 10'000.-, ce qui correspond au montant maximal admis (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Sur dépens :

1. Condamne la demanderesse à verser au défendeur la somme de CHF 10'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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