Insured Person v. Social Insurance Chamber Regarding Supplementary Accident Insurance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, covered by a supplementary accident insurance policy for disability capital, filed a direct claim for payment with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice. The court declared the claim inadmissible because disputes concerning supplementary accident insurance under the LAA must first be submitted to the Administrative First Instance Tribunal (TAPI) according to the law on the organization of the judiciary; consequently, since the TAPI had not yet ruled, the Chamber declined jurisdiction and, noting that first-instance courts cannot delegate jurisdiction, dismissed the claim, advising the claimant to proceed correctly before the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 2 LOJ, Art. 116 al. 2 LOJ, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 63 al. 1 CPC; Insured Person v. Social Insurance Chamber Regarding Supplementary Accident Insurance Jurisdiction: The court declared the claim inadmissible because disputes concerning supplementary accident insurance under the LAA must first be submitted to the Administrative First Instance Tribunal (TAPI) according to the law on the organization of the judiciary; consequently, since the TAPI had not yet ruled, the Chamber declined jurisdiction and, noting that first-instance courts cannot delegate jurisdiction, dismissed the claim, advising the claimant to proceed correctly before the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the jurisdiction of the social insurance chamber concerning disputes related to supplementary insurance to the LAMal, which was relevant to the court's declination of competence.
This provision defines the jurisdiction of the social insurance chamber concerning appeals against decisions of the TAPI related to supplementary insurance to the LAA.
This provision indicates that disputes concerning supplementary insurance to the LAA must first be submitted to the TAPI, justifying the current court's declination of competence.
This provision deals with the reintroduction of proceedings if the initial claim is declared inadmissible due to incompetence, cited in the context of advising the appellant on future steps.
Cited to indicate the possibility of appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited to specify the time limit for appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
This provision was mentioned in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was mentioned in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was mentioned in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was mentioned in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was mentioned in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Texte complet
A/2309/2014
### [ATAS/974/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970212) du 04.09.2014 ( LCA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0009/ATAS_000974_2014_A_2309_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2309/2014 ATAS/974/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 septembre 2014 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NEPHTALI Laurent · recourant
contre
COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA, sise Steinengraben 41, BALE · intimée
CONSIDERANT EN FAIT
Que MonsieurA______ (ci-après : l’assuré), employé par B______ à GENEVE (ci-après : HUG) depuis septembre 2010, était assuré auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA (ci-après : l’assureur) par un contrat d’assurance complémentaire à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) prévoyant l’octroi d’un capital-invalidité ;
Que le 5 août 2014, l’assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement dirigée contre l’assureur et concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un capital-invalidité de CHF 129'347.90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 juin 2013 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ;
Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Qu’en effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ;
Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance complémentaire à la LAA ;
Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la Cour de céans se doit de décliner sa compétence ;
Que d’après l’art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ;
Que le tribunal qui décline sa compétence (à raison du lieu ou de la matière) ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ;
Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ;
Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ;
Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable et d’inviter l’assuré à mieux agir.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare la demande irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le