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ATAS/973/2015 • CJ GE ATAS/973/2015 Généré par l'IA

Recusal Denial Based on General Past Professional Association

Numéro de cause ATAS/973/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party to a social insurance dispute sought the recusal of the assigned judge, asserting that the judge's prior decade-long representation of a major health insurance lobby association while in private practice created an appearance of bias, even though the current opposing insurer was not a member of that association and no specific issue in the current case was cited. The court determined that, in line with established jurisprudence concerning judges with prior representation roles, the mere fact of past, unrelated professional activity for a related industry group was insufficient to objectively raise doubts about the judge's impartiality, as the party offered only a general, hypothetical fear rather than concrete evidence of a prejudicial disposition, leading to the rejection of the recusal request.

Regeste Legislator

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Art. 15A al. 5 LPA, Art. 49 al. 1 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 47 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 42 LTF; Recusal Denial Based on General Past Professional Association: The court determined that, in line with established jurisprudence concerning judges with prior representation roles, the mere fact of past, unrelated professional activity for a related industry group was insufficient to objectively raise doubts about the judge's impartiality, as the party offered only a general, hypothetical fear rather than concrete evidence of a prejudicial disposition, leading to the rejection of the recusal request.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales demande de récusation doutes sur l'impartialité fédération de caisses apparence de prévention conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 let. e CPC

Used to rule that the recusal procedure is free of charge.

Art. 42 LTF

Cited as a condition for filing an appeal by electronic means before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3173/2014-LCA ATAS/973/2015

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation

Décision du 10 décembre 2015

dans la cause

Madame A______ représentée par le syndicat Unia Genève, mandataire

contre

Monsieur B______

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EN FAIT

1. Le 17 octobre 2014, Madame A______, partie à la procédure A/2375/2014 l’opposant à Allianz Suisse société d’assurances SA (ci-après : Allianz) pardevant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) a demandé la récusation de Monsieur B______, juge en charge depuis peu de la cause précitée. Alors qu’il était encore avocat, celui-ci avait en effet défendu pendant plus de dix ans les intérêts de Santésuisse, association représentative de la branche des assureurs-maladie dans toute la Suisse. Bien qu’Allianz ne soit pas membre de Santésuisse, le litige qui l’opposait à cette société concernait des prestations d’assurance maladie privée. Elle craignait que le traitement et le jugement de sa demande en paiement soient influencés par la longue activité du magistrat susmentionné au service de ce lobby.

2. Le 21 octobre 2014, la composition de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a été communiquée aux parties.

3. Le 4 novembre 2014, M. B______ a conclu au rejet de la demande de récusation.

Celle-ci s’appuyait sur le postulat qu’ayant défendu les intérêts de Santésuisse lorsqu’il était avocat – profession qu’il avait cessé d’exercer lorsqu’il avait été élu procureur en 2011 – il ne disposerait pas de l’impartialité nécessaire pour traiter une procédure à laquelle un assureur pratiquant l’assurance maladie serait partie.

Aucun reproche spécifique ne lui était adressé dans le traitement de la procédure A/2375/2014. Le seul fait d’avoir eu des mandats de Santésuisse dans le cadre de son activité professionnelle antérieure ne suffisait pas à admettre une prévention de partialité. Il n’avait par ailleurs jamais défendu les intérêts d’Allianz.

4. Le 6 novembre 2014, la détermination de M. B______ a été transmise à Mme A______. Cette dernière n’a pas exercé son droit à la réplique.

5. Le 16 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l’art. 15A al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires; l’art. 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier

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ne peut participer à la décision. Selon l’art. 31 al. 2 du règlement interne de la Cour de justice, la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour ou du vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la Chambre concernée, selon leur rang. Aux termes de l’alinéa 4 du règlement précité, en cas d’insuffisance dans la Cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres Cours selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté.

En l’espèce, la délégation est composée de Mesdames Christine JUNOD, présidente de la Cour de justice, Maya CRAMER et Doris GALEAZZI, juges, à la Chambre des assurances sociales, retenues en raison de leur rang.

2. Le litige au fond est une contestation relative aux assurances complémentaires à l’assurance maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) et relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (LCA – RS 221.229.1 ; art. 7 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP – RS 311.0) et art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Ce sont dès lors les dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) en matière de récusation qui s’appliquent à la présente espèce.

3. La demanderesse a déposé sa demande dès qu’elle a eu connaissance de la reprise de la procédure par M. B______, soit en temps utile (art. 49 al. 1 CPC).

4. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et

6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 137 I

227 consid. 2.1 ; 136 III 605 consid. 3.2.1 ; art. 49 al. 1 CPC).

L'art. 47 CPC énumère les hypothèses dans lesquelles la récusation doit intervenir.

Aucune d’entre elles n’est applicable au cas d’espèce. Reste la clause générale contenue à l'al. 1 let. f prévoyant que la récusation doit avoir lieu lorsque les juges « pourraient être prévenus de toute autre manière ».

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La jurisprudence a notamment admis que le droit à un juge impartial n’était pas violé au seul motif qu’un juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers avait travaillé précédemment comme avocat de l’Asloca - association de défense des locataires. Dès lors que ce juge avait cessé toute activité pour cette association et qu’il n’avait pas réellement connu de la cause en tant qu’avocat, rien ne permettait de penser qu’en raison de son activité passée, il serait tenté d’avantager les parties défendues par cette association ou qu’il aurait acquis dans ce cadre une faveur inconditionnelle pour la cause des locataires (ATF 138 I 1 consid. 2.3).

5. En l’espèce, la situation du magistrat en cause est comparable à celle ayant donné lieu à la jurisprudence précitée, laquelle peut dès lors être appliquée mutatis mutandis. Il ne ressort pas du dossier que la demanderesse fasse valoir autre chose qu’une crainte générale hypothétique que le juge concerné ne traite pas son dossier de manière impartiale en raison de mandats traités à l’époque où il exerçait la profession d’avocat. Elle n’a au demeurant fourni aucun élément concret permettant d’envisager un soupçon de partialité de l’intéressé. Sa demande est ainsi infondée.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.

La procédure est gratuite en application de l’art. 114 let. e CPC.

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PAR CES MOTIFS la Délégation des Juges de la Cour de justice

A la forme :

1. Déclare recevable la demande de récusation interjetée le 17 octobre 2014 par Madame A______.

Au fond :

2. Rejette la demande de récusation.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4. Dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

Siégeants : Madame Christine JUNOD, présidente, Mesdames Maya CRAMER et Doris GALEAZZI, juges

La greffière : La présidente siégeant :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties à la procédure de récusation et une copie pour information est adressée aux autres parties à la procédure de fond par le greffe le

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