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ATAS/973/2014 • CJ GE ATAS/973/2014 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unsigned Appeal Due to Formal Deficiency

Numéro de cause ATAS/973/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court addressed a recourse filed by an insured person challenging a decision by the cantonal disability insurance office denying benefits, where the initial filing was unsigned. The Court determined it had jurisdiction over the appeal, but noted that under cantonal administrative procedure law, a recourse must be signed, and the appellant had been granted an extension to rectify this deficiency. Because the insured failed to submit the required signed document within the extended deadline, the Court declared the recourse inadmissible due to the lack of proper formal compliance.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPGA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Inadmissibility of Unsigned Appeal Due to Formal Deficiency: The Court determined it had jurisdiction over the appeal, but noted that under cantonal administrative procedure law, a recourse must be signed, and the appellant had been granted an extension to rectify this deficiency. Because the insured failed to submit the required signed document within the extended deadline, the Court declared the recourse inadmissible due to the lack of proper formal compliance.

Mots-clés

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exigences de forme prestations d'invalidité de l'assuré incompétence ratione materiae sanction administrative observation du délai qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89B al. 3 LPA

This provision sanctions the failure to complete the appeal according to formal requirements by declaring it rejected, which corresponds to the declaration of inadmissibility in the final order.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction to hear the case, though it is implicitly linked to the decision to rule on the appeal's admissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2195/2014 ATAS/973/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2014 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THONEX recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est vu nier le droit à toute prestation par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) par décision du 23 juin 2014 ; Que par écriture datée du 3 juillet 2014 non signée et adressée à l’OAI, l’assuré a contesté cette décision ; Que cette écriture a été transmise à la Cour de céans le 17 juillet comme objet de sa compétence ; Qu’un délai au 22 juillet 2014 - prolongé au 25 août 2014 - a été accordé à l’assuré par plis des 22 juillet et 7 août 2014 pour retourner à la Cour son recours dûment signé, étant précisé qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans les délais impartis ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 LPGA, la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS GE E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA); Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte par lequel l’assuré semblait contester la décision de l’OAI n’était pas signé, la Cour de céans a fixé un délai à l’intéressé pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut, le recours serait écarté; Qu'en l'occurrence, l’assuré n’ayant pas régularisé la situation dans les délais qui lui avaient été accordés, il convient de déclarer le recours irrecevable faute de signature.

A/2195/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Renonce à percevoir l’émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2195/2014