Appeal Against Denial of Disability Benefits Remanded for New Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision denying disability insurance benefits, having recently undergone spinal surgery and submitted new operative reports, which prompted the cantonal insurance office to suggest resuming the investigation due to new medical elements identified by the regional medical service. The Cantonal Social Insurance Tribunal found it had jurisdiction, accepted the insurance office's proposal to remand the case for further investigation and a new decision, thus admitting the appeal and annulling the initial denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Against Denial of Disability Benefits Remanded for New Investigation: The Cantonal Social Insurance Tribunal found it had jurisdiction, accepted the insurance office's proposal to remand the case for further investigation and a new decision, thus admitting the appeal and annulling the initial denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction, which was acknowledged in the reasoning leading to the judgment.
This provision is cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the dispositive to establish the court's ability to decide on appeal rights.
Texte complet
A/1445/2009
### [ATAS/973/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963264) du 29.07.2009 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0009/ATAS_000973_2009_A_1445_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1445/2009 ATAS/973/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 29 juillet 2009
En la cause
Madame D__________, domiciliée à CHENE-BOURG, représentée par Monsieur D__________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 1er avril 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a nié le droit à une rente d'invalidité à Madame D__________ ;
Que l'assurée, représentée par Monsieur D__________, a interjeté recours le 22 avril 2009 contre ladite décision ; qu'elle indique avoir subi une opération de la colonne vertébrale le 31 mars 2009 et maintient sa demande de prestations AI ;
Que dans sa réplique du 4 mai 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours ;
Que le 28 mai 2009, l'assurée a produit copie des rapports opératoires du Dr L__________ des 10 avril 2008, 22 janvier et 31 mars 2009 ;
Que par courrier du 25 juin 2009, l'OCAI s'est référé à l'avis du Dr M__________ du Service médical régional AI (SMR), lequel a estimé que des éléments nouveaux existaient sur le plan médical ; qu'il a dès lors suggéré de reprendre l'instruction ; que l'OCAI a proposé d'admettre partiellement le recours et de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le 25 juin 2009, l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 1er avril 2009 ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 1er avril 2009 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le