Appeal Withdrawn Following Favorable Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that partially granted supplementary disability insurance benefits for one month while confirming the suppression of benefits starting the following month. During the appeal process, the responsible service reconsidered its decision, issued a new ruling that fully awarded the requested benefits for five months in arrears and granted ongoing monthly benefits, prompting the appellant to withdraw the appeal because the new administrative decision satisfied all their claims, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawn Following Favorable Administrative Reconsideration: During the appeal process, the responsible service reconsidered its decision, issued a new ruling that fully awarded the requested benefits for five months in arrears and granted ongoing monthly benefits, prompting the appellant to withdraw the appeal because the new administrative decision satisfied all their claims, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the opposing party (SPC) when they reconsidered and annulled their previous decision, leading to the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/3400/2018
### [ATAS/971/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974837) du 23.10.2018 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0009/ATAS_000971_2018_A_3400_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3400/2018 ATAS/971/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Saskia DITISHEIM · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 27 août 2018 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) admettant partiellement l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en ce sens que des arriérés de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) d'un montant de CHF 452.- (1er au 30 juin 2018) lui seraient versés pour le mois de juin 2018, la suppression de prestations décidée étant confirmée dès juillet 2018 ;
Vu le recours interjeté le 27 septembre 2018 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance en faveur de l'intéressé d'un droit aux prestations complémentaires à l'AI ;
Vu le délai fixé par la chambre de céans au SPC au 15 octobre 2018 pour lui faire parvenir ses observations quant à la demande de restitution de l'effet suspensif et au 29 octobre 2018 pour répondre et déposer son dossier ;
Vu le pli de l'intimé du 10 octobre 2018 informant la CJCAS qu'il a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision sur opposition attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision allouant au recourant des arriérés de prestations complémentaires à l'AI de CHF 1'808.- pour la période de juin à octobre 2018, et dès le mois prochain, des prestations complémentaires à l'AI (courantes) d'un montant de CHF 452.- ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 12 octobre 2018 impartissant un délai au recourant au 31 octobre 2018 pour lui indiquer si, compte tenu de la nouvelle décision du SPC du 10 octobre 2018, il maintenait ou retirait son recours ;
Attendu que par courrier du 15 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que dans la mesure où la nouvelle décision sur opposition du 10 octobre 2018 faisait entièrement droit aux conclusions prises par le recourant dans son recours du 27 septembre 2018, son mandant déclarait retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le