Social Insurance Fund Contribution Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a social insurance fund's assessment for professional training contributions for 2013, initially based on an employment figure of 151 employees for 2011, which the company contested, claiming only 77. Following notification that the fund had revised the figure based on declarations to 164 employees, and after the company briefly proposed an agreement on 134 employees, the fund maintained its position at 164, leading the company to formally withdraw its appeal. The court, confirming its jurisdiction over such disputes, accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP; Social Insurance Fund Contribution Dispute Withdrawn: Following notification that the fund had revised the figure based on declarations to 164 employees, and after the company briefly proposed an agreement on 134 employees, the fund maintained its position at 164, leading the company to formally withdraw its appeal. The court, confirming its jurisdiction over such disputes, accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's competence to rule on the matter as a single instance.
Cited to establish the court's competence to rule on the contestation.
Cited to confirm that the appeal was filed in a timely manner.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2407/2013 ATAS/971/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2013
1ère Chambre
En la cause
X__________ SA, sise à CAROUGE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé à 3'775 fr. le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels (FFP) due par la société X__________ SA, succursale de Carouge (ci-après la société) pour l'année 2013 ; que la Caisse s'est fondée sur un effectif 2011 de 151 salariés ;
Que la société a interjeté recours le 23 juillet 2013 contre ladite décision ; qu'elle affirme n'avoir employé que 77 salariés en décembre 2011, et non pas 151 ;
Que dans sa réponse du 6 août 2013, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen du dossier, et constaté que la société, bien qu'ayant inscrit sur l'attestation de salaire un effectif de 151 personnes en 2011, avait en réalité déclaré 164 personnes ;
Qu'invitée à se déterminée, la société a indiqué qu'elle était d'accord pour une taxation à
134 collaborateurs ;
Que la Caisse a, le 2 septembre 2013, informé la Cour de céans qu'elle maintenait le nombre de 164 ;
Que la Cour de céans a alors expressément attiré l'attention de la société sur le fait qu'elle avait la possibilité de retirer son recours ;
Que par courrier du 19 septembre 2013, la société a ainsi déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ;
Que la société a retiré son recours interjeté le 23 juillet 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2407/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2407/2013