Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed directly to the Court of Justice following a regional placement office's decision to suspend unemployment benefits for three days due to an alleged failure to make reasonable efforts to find suitable work. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to first exhaust the mandatory appeal process by filing an opposition with the Cantonal Employment Office, as clearly indicated by the initial authority, but subsequently transmitted the filing to the competent Cantonal Employment Office for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 al. 2 LACI, Art. 85 let. g LACI, Art. 48A Loi, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 49 al. 1 LMC, Art. 48 al. 3 LMC; Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to first exhaust the mandatory appeal process by filing an opposition with the Cantonal Employment Office, as clearly indicated by the initial authority, but subsequently transmitted the filing to the competent Cantonal Employment Office for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the appeal should have been lodged against the decision of the Cantonal Employment Office, implying this procedural rule governs the proper route to the Court of Justice.
The court applied this rule to transmit the appeal to the Cantonal Employment Office as it was addressed to the wrong authority (the Court).
This article governing the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal was cited in informing the parties of their right to further appeal.
These articles governing appeals in matters of public law to the Federal Tribunal were cited when informing the parties of their right to further appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2388/2012 ATAS/971/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 août 2012
9ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié au Lignon recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu, EN FAIT, la décision de l'Office régional de placement du 26 juin 2012 par laquelle il a suspendu le droit de Monsieur B__________ aux indemnités de chômage pendant trois jours,
Vu le recours de ce dernier expédié le 2 août 2012 à la Cour de justice;
Attendu, EN DROIT, que l'Office régional de placement est compétent pour prononcer des sanctions dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 LACI (art. 85 let. g LACI, art. 48A Loi cantonale en matière de chômage, LMC RS/GE J 2 20), soit notamment dans le cas de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, à savoir lorsqu'il est reproché à l'assuré de ne pas avoir fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail convenable;
Que les décisions prises par l'ORP sont sujettes à opposition auprès de l'Office cantonal de l'emploi (art. 49 al. 1 LMC),
Que seule la décision de ce dernier office est susceptible d'un recours à la Cour de justice (art. 48 al. 3 LMC),
Que, partant, le présent recours est irrecevable en tant qu'il est adressé directement à la Cour, sans épuisement préalable de la voie de l'opposition, pourtant clairement indiquée par l'autorité intimée,
Que, toutefois, la Cour transmettra d'office le recours à l'Office cantonal de l'emploi comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA).
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A/2388/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet le recours à l'Office cantonal de l'emploi.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/2388/2012