Appeal Mootness and Legal Costs Reimbursement in Disability Pension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting a full disability pension from February 2006 to August 2007, but before the court could rule, the social insurance office issued a new decision on June 25, 2009, cancelling and replacing the prior one to complete the investigation. The court affirmed its jurisdiction, noting that because the opposing party reconsidered its decision following the appeal, the appeal became moot, but ruled that the appellant was entitled to reimbursement of legal costs because their initial appeal led to the favorable reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g de la LPGA, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Mootness and Legal Costs Reimbursement in Disability Pension Case: The court affirmed its jurisdiction, noting that because the opposing party reconsidered its decision following the appeal, the appeal became moot, but ruled that the appellant was entitled to reimbursement of legal costs because their initial appeal led to the favorable reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the new decision issued by the insurer, rendering the appeal moot.
Applied to award the appellant the reimbursement of costs and expenses.
Cited to confirm the court's jurisdiction to hear the case.
Cited as the legal basis for the contested decisions falling under the court's jurisdiction.
Although not explicitly cited in the dispositive, the instruction is to include cost provisions. However, since the dispositive cites Art. 5 of the order (which deals with costs) and there is no general LTF cost provision cited, I must check the text for actual citations in the dispositive.
Not cited in the dispositive, therefore excluded.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1543/2009 ATAS/970/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 29 juillet 2009
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Chambésy, représentée par recourante Madame C__________ de FORUM SANTE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 26 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame B__________, née en 1978, qu'une rente entière d'invalidité lui était accordée du 1er février 2006 au 31 août 2007 ;
Que l'assurée, représentée par FORUM SANTE, a interjeté recours le 1er mai 2009 contre ladite décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a, le 25 juin 2009, communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision du même jour annulant et remplaçant celle du 26 mars 2009,
considérant qu'il convenait de compléter l'instruction ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
A/1543/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 25 juin 2009.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
A/1543/2009