Administrator-President v. Cantonal Family Allowance Service: Jurisdiction and Stay Pending Related Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrator-president of a company whose bankruptcy was declared in 2002 was subject to a claim by the Cantonal Family Allowance Service (SCAF) for unpaid family allowance contributions, which he appealed. The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction based on recent amendments to the cantonal judicial organization law, but ruled that the current case's outcome regarding both liability and the amount owed was dependent on the resolution of a related appeal concerning old-age and survivors' insurance (AVS) matters already before the same court; therefore, the court suspended the proceedings pending the outcome of the related AVS procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 2 LOJ, Art. 27 al. 1 LAF, Art. 162 LOJ, Art. 14 LPA; Administrator-President v. Cantonal Family Allowance Service: Jurisdiction and Stay Pending Related Appeal: The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction based on recent amendments to the cantonal judicial organization law, but ruled that the current case's outcome regarding both liability and the amount owed was dependent on the resolution of a related appeal concerning old-age and survivors' insurance (AVS) matters already before the same court; therefore, the court suspended the proceedings pending the outcome of the related AVS procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article concerning the suspension of proceedings dependent on another authority's decision.
The court issued the ruling based on the transitional provision of this article.
Texte complet
A/1851/2004
### [ATAS/97/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957536) du 10.02.2005 ( AF )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0000/ATAS_000097_2005_A_1851_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1851/2004 ATAS/97/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre du 10 février 2005
En la cause
Monsieur A__________, ex administrateur-président de la société X__________ comparant par Me Thierry F. ADOR en l’Etude duquel il élit domicile · recourant
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), sis route de Chêne 54 à Genève · intimé
Attendu que par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société V__________SA ;
Que Monsieur A__________ en était administrateur ;
Que par décision du 19 février 2004, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a réclamé à ce dernier le paiement de la somme de Fr. 4'024.40 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales restées impayées par la société ;
Que par décision sur opposition du 8 juillet 2004, le SCAF a confirmé cette décision ;
Que l’administrateur a interjeté recours le 6 septembre 2004 contre ladite décision ;
Qu’il a également recouru contre la décision en réparation du dommage fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à elle notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 19 février 2004 ;
Que dans sa réponse du 5 octobre 2004, le SCAF reprend les arguments déjà développés dans le cadre de la procédure en matière AVS ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Que le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales (art. 56V al. 2 LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu’en l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue de la procédure A/1850/2004 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1850/2004 ;
Réserve la suite de la procédure ;
La greffière: Janine BOFFI · La présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le