Insurance Office Refusal to Consider Disability Benefits Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance office refused to consider a new request for disability benefits, leading the claimant to appeal. The reviewing court acknowledged its jurisdiction and noted that the appealing party submitted new medical documentation which made the aggravation of their health plausible. Consequently, the court partially upheld the appeal, annulled the initial refusal, and remanded the case to the insurance office with instructions to consider the request on its merits, further ordering the office to compensate the appellant for legal costs due to their partial success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al.3 loi, Art. 42 LTF, Art. 53 al.3 LPGA, art. 66 LTF; Insurance Office Refusal to Consider Disability Benefits Remanded: The reviewing court acknowledged its jurisdiction and noted that the appealing party submitted new medical documentation which made the aggravation of their health plausible. Consequently, the court partially upheld the appeal, annulled the initial refusal, and remanded the case to the insurance office with instructions to consider the request on its merits, further ordering the office to compensate the appellant for legal costs due to their partial success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially admitted the appeal and ordered the case to be returned to the respondent to rule on the merits, following the admission of the review request.
Cited as the legal basis for forming an appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the Social Insurance Chamber's jurisdiction, though this is procedural context rather than the final operative ground.
Cited as the legal area concerning the disputes handled by the Social Insurance Chamber, which provides context for the case.
Although not explicitly mentioned in the dispositive text provided for costs, costs are typically governed by Art. 66 LTF. However, since the dispositive only mentions payment of 1'500 fr. as 'dépens' and does not cite a specific cost recovery article, and since no specific cost/legal aid article is cited in the dispositive orders, no provision is included based on the strict rule (only citing costs/legal aid if explicitly cited in the dispositive orders).
Texte complet
A/1572/2011
### [ATAS/969/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966201) du 13.10.2011 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0009/ATAS_000969_2011_A_1572_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1572/2011 ATAS/969/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre
En la cause
Monsieur P___________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 mai 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par Monsieur P___________ le 24 novembre 2010;
Que par écriture du 27 mai 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l'octroi d'une rente entière;
Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 6 juillet 2011, a conclu au rejet du recours;
Que le 5 septembre 2011, le recourant a complété son recours et produit un rapport médical;
Que par écriture du 26 septembre 2011, l’intimé a admis que ce document rendait plausible l’aggravation de l'état de santé du recourant et qu’il convenait dès lors d’entrer en matière sur la demande de révision;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al.3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé ayant déjà rendu son préavis n’a pu, après étude des documents produits par l'assuré à l'appui de son recours, que proposer l'admission du recours;
Qu'il convient de rendre un jugement en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé afin que ce dernier entre en matière et statue sur le fond;
Que le recourant qui obtient partiellement gain de cause - puisqu’il sera entré en matière sur sa demande - a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 3 mai 2011.
Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière sur la demande du recourant et de rendre une décision sur le fond.
Condamne l’intimé à verser au recourante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.
Renonce à percevoir l'émolument .
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le