Disability Insurance Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office that denied them disability benefits due to a finding of no invalidating health impairment. The court affirmed its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noting that the administrative authority has a duty to establish the facts, including ordering further investigation or medical expertise when necessary. Given that the administrative office itself conceded the need for supplementary instruction after reviewing additional medical documents, the court found the case insufficiently prepared to rule on the merits and therefore partially admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the administrative office for further investigation and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Disability Insurance Appeal Remanded for Further Investigation: The court affirmed its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noting that the administrative authority has a duty to establish the facts, including ordering further investigation or medical expertise when necessary. Given that the administrative office itself conceded the need for supplementary instruction after reviewing additional medical documents, the court found the case insufficiently prepared to rule on the merits and therefore partially admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the administrative office for further investigation and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, implicitly confirming the basis for handling the case, although the judgment is ultimately procedural.
Cited as the basis for informing the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited concerning the procedural requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This article outlines the types of disputes the court has jurisdiction over, which relates to the subject matter of the decision.
Texte complet
A/3891/2020
### [ATAS/968/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2801132) du 23.09.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0009/ATAS_000968_2021_A_3891_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3891/2020 ATAS/968/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 septembre 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 octobre 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) tout droit aux prestations, au motif qu’il n’y avait aucune atteinte à la santé invalidante ;
Que par écriture du 4 novembre 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 décembre 2020, a conclu au rejet du recours ;
Qu'une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 1er juillet 2020, à la suite de laquelle la recourante s'est vu accorder un délai pour produire différents justificatifs et rapports médicaux, à la lecture desquels l'intimé, par écriture du 14 septembre 2021, a suggéré que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable
Que le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ;
Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.) ;
Qu'en l'espèce, l'intimé a convenu, au vu des documents produits et après consultation de son Service médical régional, qu'une instruction complémentaire est nécessaire ;
Que la cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants.
3. Annule la décision du 23 octobre 2020.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Renonce à percevoir l'émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le