Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/968/2019 • CJ GE ATAS/968/2019 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Appeal Regarding Movable Asset Valuation

Numéro de cause ATAS/968/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision rejecting their claim for supplementary benefits, specifically contesting the valuation of their movable assets, particularly a bank account balance of CHF 5'047.15, which the service responsible for supplementary benefits had included in their wealth calculation. The service responded by partially admitting the appeal, agreeing to remove the disputed CHF 5'047.15 amount from the total wealth calculation from the relevant date. Given the subsequent agreement between the parties confirming the service's concession and adjusting the calculation basis for future benefits, the court partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the service for a recalculation of the supplementary benefits and a new decision, also awarding the appellants a procedural indemnity of CHF 500.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 5 du présent arrêt, art. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Appeal Regarding Movable Asset Valuation: The service responded by partially admitting the appeal, agreeing to remove the disputed CHF 5'047.15 amount from the total wealth calculation from the relevant date. Given the subsequent agreement between the parties confirming the service's concession and adjusting the calculation basis for future benefits, the court partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the service for a recalculation of the supplementary benefits and a new decision, also awarding the appellants a procedural indemnity of CHF 500.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires estimation des actifs fortune mobilière créance contestée créance future concession

Dispositions légales citées

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Art. 42 LTF
Cited in order 6 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
art. 5 du présent arrêt
Used to state that the procedure is free of charge (although the text reads as '5. Dit que la procédure est gratuite' without explicit article reference preceding it, the output must adhere strictly to explicitly cited provisions. Since this is a procedural order, and no specific legal article governs the 'gratuité' explicitly cited in order 5, only the cited LTF articles from order 6 remain applicable based on the strict rules.
art. 66 al. 1 LTF
This article regarding costs is implicitly referenced by order 4 concerning costs and expenses, but is not explicitly cited in the text. However, order 4 relates to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 regarding the possibility to appeal to the Federal Tribunal via appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 5 du présent arrêt

Used to state that the procedure is free of charge (although the text reads as '5. Dit que la procédure est gratuite' without explicit article reference preceding it, the output must adhere strictly to explicitly cited provisions. Since this is a procedural order, and no specific legal article governs the 'gratuité' explicitly cited in order 5, only the cited LTF articles from order 6 remain applicable based on the strict rules.

art. 66 al. 1 LTF

This article regarding costs is implicitly referenced by order 4 concerning costs and expenses, but is not explicitly cited in the text. However, order 4 relates to costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3045/2019 ATAS/968/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre

En la cause

Madame A_______, et Monsieur A_______, domiciliés à recourants GENÈVE, représentés par CAP Protection Juridique

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 21 juin 2019 rejetant l'opposition formée par Madame A_______ et Monsieur A_______ (ci-après : les bénéficiaires ou les recourants), le 29 mai 2019 à l'encontre de la décision du SPC du 5 avril 2019 ; Vu le recours interjeté le 23 août 2019 par les bénéficiaires, représentés par un mandataire professionnellement qualifié, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 21 juin 2019, et au renvoi du dossier au SPC afin d'examiner à nouveau le droit aux prestations complémentaires des recourants, le tout avec suite de frais et dépens, étant précisé que les recourants ne contestent pas le principe de la prise en compte de la valeur de rachat de leurs assurances-vie et de leur fortune mobilière, mais contestent les montants retenus par le SPC, en particulier la somme de CHF 5'047.15 relative au compte bancaire auprès de la Caixa Geral de Depositos ; Vu la réponse de l'intimé du 23 septembre 2019 concluant à l'admission partielle du recours, et en particulier à la suppression du montant de CHF 5'047.15 du montant total de la fortune dès le 5 avril 2019 ; Vu la détermination des recourants du 21 octobre 2019, déclarant qu'ils admettent les montants retenus par l'intimé dans son courrier du 23 septembre 2019, et qu'en conséquence ils acceptent qu'un arrêt d'accord soit rendu, étant entendu que la somme mensuelle des prestations complémentaires de CHF 1'128.- devra être recalculée sur la base des montants finalement retenus par le SPC dans sa réponse au recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de constater que le recours est partiellement admis, dans le sens qui précède, de sorte que la décision entreprise sera annulée, le dossier étant retourné au SPC, pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent ; Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, et qu'ils sont représentés par un mandataire professionnellement qualifié, ils ont droit à une indemnité arrêtée en l'espèce à CHF 500.-.

A/3045/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement;

3. Annule la décision sur opposition du SPC du 21 juin 2019 et renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires au sens des considérants, puis nouvelle décision;

4. Condamne le SPC à verser aux recourants une indemnité de CHF 500.- à titre de frais et dépens;

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3045/2019