Insured Person v. Insurance Office: Disability Pension Review Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who had been receiving a 50% disability pension since 1996, appealed a decision from October 2011 that rejected her request for a review based on the alleged worsening of her condition, maintaining the previous disability assessment. The court found the appeal admissible and partially granted it because the opposing insurance office conceded that the insured's new submissions necessitated a complementary investigation, leading the court to annul the contested decision and remand the case for further instruction and a new determination, while ordering the office to reimburse the appealing party's costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Insurance Office: Disability Pension Review Remand: The court found the appeal admissible and partially granted it because the opposing insurance office conceded that the insured's new submissions necessitated a complementary investigation, leading the court to annul the contested decision and remand the case for further instruction and a new determination, while ordering the office to reimburse the appealing party's costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the jurisdictional basis mentioned in the reasoning, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is the basis for rendering the decision.
This article governs the insurer's ability to reconsider a decision before the appeal opinion is sent, which explains the partial admission of the appeal.
Cited in Order 7 as the basis for appealing the current judgment to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited in Order 7 as the article governing the conditions for electronically submitting the appeal to the Federal Tribunal.
While not explicitly written as 'Art. 66 al. 1 LTF', Order 5 orders the respondent to pay costs, which is covered by cost provisions.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2159/2012 ATAS/968/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 août 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Michaël BIOT, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame M___________ (ci-après : l’assurée), née en 1956, a été mise depuis le 1er avril 1995 au bénéfice d'une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50% par décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’OAI) du 6 mars 1996;
Que l'OAI a procédé à plusieurs révisions du dossier de l'assurée, la dernière en date du
18 septembre 2008, qui se sont conclues par le maintien de la demi-rente allouée à l'intéressée;
Qu'en octobre 2011, l'assurée a saisi l'OAI d’une demande de révision justifiée par l’aggravation de son état de santé;
Que par décision du 11 juin 2012, l'OAI a rejeté cette demande au motif que le degré d'invalidité de l'intéressée était demeuré inchangé;
Que par écriture du 12 juillet 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 juillet 2012, a admis qu'au vu des nouveaux éléments avancés par l'assurée, il était nécessaire de procéder à une instruction complémentaire et a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier - partant, l'admission partielle du recours - sans rendre de décision formelle;
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Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens;
Que la recourante obtient partiellement gain de cause dès lors que l'intimé a admis que l'instruction de son dossier nécessitait d'être complétée, si bien qu’elle a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 11 juin 2012.
4. Renvoie la cause à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'850 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l'émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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