Appeal on Premature Challenge to Remission of Restitution Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that partially confirmed the requirement to restitute wrongly paid family allowances for March 2011, while postponing a decision on the remission of this obligation, despite the appellant protesting only her good faith in the context of the full restitution. The court declared the appeal inadmissible as premature because the appellant was challenging the refusal (or lack of decision) regarding the remission of the restitution obligation, which had not yet been formally decided, rather than contesting the underlying finding that the benefits were improperly paid, which is the proper subject of the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 64 LTF; Appeal on Premature Challenge to Remission of Restitution Obligation: The court declared the appeal inadmissible as premature because the appellant was challenging the refusal (or lack of decision) regarding the remission of the restitution obligation, which had not yet been formally decided, rather than contesting the underlying finding that the benefits were improperly paid, which is the proper subject of the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive to declare the procedure free of charge.
Cited in the dispositive to specify the procedural basis (appeal in public law matters) for recourse against the federal family allowances part of the decision.
Cited in the dispositive to specify the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal for the federal family allowances part.
Texte complet
A/2646/2011
### [ATAS/968/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966200) du 13.10.2011 ( AF ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0009/ATAS_000968_2011_A_2646_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2646/2011 ATAS/968/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre
En la cause
Madame F____________, domiciliée à Carouge · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES - CAISSE DE COMPENSATION, Service juridique, sis route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 31 août 2011, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) a réformé la décision de restitution rendue par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES INDEPENDANTS (ci-après la CAFI) en ce sens qu'il a ramené à 200 fr. le montant réclamé en restitution à Madame F____________ (montant correspondant à l'allocation familiale versée à tort en mars 2011);
Que dans sa décision, le SCAF a par ailleurs reconnu la bonne foi de l’intéressée et ouvert une instruction s’agissant de la seconde condition posée à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer, précisant qu'une décision serait rendue par la suite à cet égard;
Que par écriture du 1er septembre 2011, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en protestant de sa bonne foi;
Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 3 octobre 2011, a conclu à l'irrecevabilité du recours, dont il a fait remarquer qu’il était prématuré, la demande de remise n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision formelle ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 61 let. b de la la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués ainsi que des conclusions;
Que l'art. 89b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences;
Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008);
Que de la même manière, un recours contre une décision de restitution ne comportant que des arguments visant à obtenir la remise de l'obligation de restituer mais ne contestant pas le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable;
Qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante ne conteste pas le caractère indu des prestations dont le remboursement lui est réclamé;
Qu’elle demande en réalité la remise de l’obligation de restituer, remise qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision formelle;
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable car prématuré;
Qu'il sera cependant loisible à l’assurée d'interjeter recours contre la décision que rendra l'intimé quant à la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations dont il est question.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Au fond :
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le