Applicant Withdraws Appeal After Recalculation of Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested a decision that recalculated her supplementary benefits from 2001 to 2006, resulting in a monthly reduction and a demand for repayment of CHF 24,959; after the authority partially admitted the opposition by recalculating the retroactive entitlement to CHF 16,306, thus reducing the repayment demand to CHF 8,653, the applicant appealed this decision, but subsequently declared the withdrawal of her appeal following a hearing and an opportunity to verify the figures, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, thereby declaring the appeal admissible as to form but ruling on the merits by accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Applicant Withdraws Appeal After Recalculation of Supplementary Benefits: The applicant contested a decision that recalculated her supplementary benefits from 2001 to 2006, resulting in a monthly reduction and a demand for repayment of CHF 24,959; after the authority partially admitted the opposition by recalculating the retroactive entitlement to CHF 16,306, thus reducing the repayment demand to CHF 8,653, the applicant appealed this decision, but subsequently declared the withdrawal of her appeal following a hearing and an opportunity to verify the figures, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, thereby declaring the appeal admissible as to form but ruling on the merits by accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive to rule that the proceedings are free of charge.
Texte complet
A/3695/2008
### [ATAS/968/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963259) du 29.07.2009 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0009/ATAS_000968_2009_A_3695_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3695/2008 ATAS/968/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 29 juillet 2009
En la cause
Madame F__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2006, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé à nouveau le montant des prestations complémentaires dues à Madame F__________ ; que son droit aux prestations a en effet été recalculé du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2006 ; qu'il en ressort que la modification de la situation aboutit à une diminution du montant des prestations mensuelles et à une demande de remboursement de la somme de 24'959 fr ;
Que l'assurée, représentée par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a formé opposition le 23 novembre 2006 ;
Que par décision du 16 septembre 2008, le SPC a admis l'opposition ; qu'il a en effet constaté, après avoir repris ses calculs de novembre 2001 au 30 septembre 2008, qu'en réalité un rétroactif de 16'306 fr. (soit 50'339 fr. reçus du SPC - 66'645 fr. représentant le droit rétroactif) était dû à l'assurée ; que cette créance permettait ainsi de réduire le montant de 24'959 fr., dont le remboursement était réclamé, à 8'653 fr. ;
Que l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 14 octobre 2008 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 12 novembre 2008, le SPC a indiqué que la décision sur opposition du 16 septembre 2008 ne faisait que rectifier une partie des calculs de la décision du 31 octobre 2006, laquelle subsistait intégralement sur les éléments non-contestés ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 16 juin 2009 ;
Qu'à l'issue de l'audience, un délai a été accordé au 6 juillet 2009 à l'assurée afin qu'elle vérifie les montants indiqués par le SPC ;
Que le 6 juillet 2009, elle a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ;
Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le